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Nantissement du fonds de commerce Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

Nantissement du fonds de commerce : Ce que change  Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.
Définition du fonds de commerce :
Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III
Ce que change la nouvelle loi :
L’article 109 de la nouvelle loi dispose que “le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières …”
Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.
L’acte de nantissement du fonds de commerce :
La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.
Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :
L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.
Quid des bordereaux d’inscription !
Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.
Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :
L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
Toutefois, il y a lieu de noter que “le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières”. D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.
La durée pour conserver le privilège :
L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
Réf.
(1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
(2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !
Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !
 
Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié. La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce. L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.
A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :
  •  Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
  • Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
  • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.
et
  • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.
Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.
(*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

La loi n° 69-19 pour l’acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :

La loi n° 69-19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des Sociétés Anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
Le conseil de gouvernement qui se réunira ce 9 janvier (2020),examinera le projet de loi portant le n°69.19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés à vocation agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
Pour connaître plus de détails sur cette loi, restez à l’affût et ajouter cette page à vos favoris (si vous utilisez Internet Explorer ou Google Chrome), ou à votre marques-page (si vous utilisez Firefox) pour une consultation future car nous allons vous donner plus de détails sur cette loi !
Bon à savoir :
Quand une société anonyme veut acquérir un terrain à vocation agricole, elle se heurte par la législation en vigueur qui complique le projet d’acquisition pour les SA et les SCA, la transformation de la forme juridique
en sociétés de personnes n’offre pas toujours une solution pratique lorsqu’une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple.
La demande de non-vocation agricole obtenue auprès du Ministère de l’agriculture par ces deux formes sociétaires, n’est toutefois pas sans lourdeur administrative.
Les dispositions de la nouvelle loi n° 69-19 visent à dénouer ces
situations de blocage d’acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l’investissement.

Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques

Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 09 janvier 2020 pour examiner le projet de décret n° 2.18.527 portant application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques.
A rappeler que statut juridique de l’artiste au Maroc a été revu par la loi n°68-16 en date du 19 septembre 2016, relative à l’artiste et aux professions artistiques qui a pour objectifs de faire bénéficier les artistes des conditions de travail adéquates et de la protection sociale prévus par le code du travail marocain et par les dispositions de la loi n° 1-72-184 relative au régime de sécurité sociale.

Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.

La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.

A suivre …

 Bon à savoir :
Concernant les conditions, les modalités et les critères d’octroi et de retrait de la carte d’artiste et de la carte professionnelle des techniciens et administrateurs de spectacles artistiques, ils sont contenus au décret n°2-17-567 du 25 octobre 2017, publié au bulletin officiel n° 6621, édition arabe du 13 novembre 2017

MRE : Caution bancaire marocaine pour l’acquisition d’un bien immeuble au Maroc

Ce billet concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.
Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :
Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :


Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.

Une hypothèque de premier rang est exigée :
La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).
Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.
En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.
En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.

La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maître d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :

Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.

Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.

Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1%
par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

 Bon à savoir :
Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.

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