Chapitre Premier : De la durée normale du travail
Section I : Fixation de la durée
Article 184
Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine.
La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l’année selon les besoins de l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192.
Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans l’année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée journalière déterminée par
l’autorité gouvernementale compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives25.
La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496 à 2288 heures dans l’année et dans les activités agricoles de 2700 à 2496 heures dans l’année n’entraîne aucune diminution du salaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire26, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 185
Pour se protéger des crises périodiques passagères, l’employeur peut, après consultation des représentants des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l’entreprise, répartir la durée annuelle globale de travail sur l’année selon les besoins de l’entreprise à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour.
Cette mesure n’entraîne aucune réduction du salaire mensuel. L’employeur peut réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue ne dépassant pas soixante jours par an, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de l’entreprise en cas de crise économique passagère ayant affecté l’entreprise ou de circonstances exceptionnelles involontaires.
Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 % du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
25 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 340-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les durées journalières de la répartition, par périodes, de la durée normale du travail dans les activités agricoles; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 895.
26 – Décret n° 2-04-569 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les modalités d’application de l’article 184 de la loi n° 65-99 relative au code de travail; Bulletin Officiel n°5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 26.
Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle prévue au premier alinéa ci-dessus, la période de cette réduction doit être fixée par accord entre l’employeur, les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l’entreprise.
A défaut d’accord, la réduction de la durée normale de travail ne peut être opérée que sur autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province conformément à la procédure fixée à l’article 67 ci-dessus.
Article 186
Si l’employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail occupe habituellement dix salariés ou plus, il doit en aviser les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l’entreprise, une semaine au moins avant de procéder à la réduction, et leur communiquer en même temps tous les renseignements sur les mesures qu’il envisage de prendre et les effets qui peuvent en résulter.
L’employeur doit également consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l’entreprise sur toute mesure susceptible d’empêcher la réduction de la durée normale de travail ou d’en diminuer les effets négatifs.
Le comité d’entreprise se substitue aux délégués des salariés et les représentants des syndicats dans les entreprises employant plus de cinquante salariés.
Article 187
Le travail par roulement ou par relais est interdit sauf dans les entreprises où cette organisation du travail est justifiée par des raisons techniques.
On entend par » travail par roulement « , l’organisation du travail qui permet à un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, sans que chaque salarié qui s’y trouve occupé ne dépasse la limite maximum légale de la durée du travail.
On entend par » travail par relais « , l’organisation de travail avec des équipes tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés dans le cadre de la même journée.
Article 188
En cas d’organisation du travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder huit heures par jour. Cette
durée doit être continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure.
Article 189
En cas d’interruption collective du travail dans un établissement ou partie d’établissement résultant de causes accidentelles ou de force majeure, la durée journalière de travail peut être prolongée à titre de récupération des heures de travail perdues, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise.
Dans tous les cas :
- les récupérations des heures de travail perdues ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an ;
- la prolongation de la durée journalière de travail ne peut dépasser une heure ;
- la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures.
Article 190
Lorsque, dans un établissement, des salariés effectuent un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l’activité générale dudit établissement et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés auxdits travaux peuvent être employés au-delà de ladite durée dans la limite journalière maximum de douze heures.
Article 191
Les dérogations à la durée normale de travail sont applicables exclusivement aux salariés âgés de plus de dix-huit ans. Toutefois, d’autres exceptions peuvent être appliquées aux mineurs âgés de 16 ans préposés au service médical, salles d’allaitement et autres services créés en faveur des salariés de l’établissement et de leurs familles, aux magasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents préposés au nettoyage des locaux et aux agents similaires.
Article 192
Lorsque dans une entreprise, des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des dangers
imminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’entreprise ou pour éviter le dépérissement de certaines matières, la durée normale de travail peut être prolongée pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants.
Article 193
Les heures de travail effectuées conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus sont rémunérées sur la base du salaire afférent à la durée normale de travail, sauf lorsqu’elles sont destinées à permettre au salarié de bénéficier d’un repos compensatoire ou lorsque :
- elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas si la durée du repas est comprise dans le temps de travail ;
- elles correspondent, en raison du caractère intermittent du travail, à des heures de présence et non à des heures de travail effectif, ce dernier étant entrecoupé de longs repos, notamment le travail des concierges dans les bâtiments destinés au logement, surveillants, gardiens, préposés aux services d’incendie ou à la distribution d’essence et les préposés aux services médicaux de l’entreprise.
Article 194
Les modalités d’application des articles 187 à 192 ci-dessus ainsi que de l’article 196 ci-dessous en ce qui concerne les surcroîts exceptionnels de travail, sont déterminées par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle pour l’ensemble du territoire national ou pour une province déterminée et sont fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives27.
27 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 341-05 du 29 Hijja 1425 (9fevrier 2005) fixant les modalités d’application des articles de 187 à 192 du code du travail; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 896.
Article 195
Le gouverneur de la préfecture ou de la province peut autoriser, pour toutes les entreprises ou tous les établissements ou pour des parties de ces entreprises et établissements exerçant une même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes, l’application d’un horaire uniforme pour l’ouverture et la fermeture de leurs portes au public ou un roulement entre lesdits entreprises et établissements pour l’ouverture et la fermeture, lorsque les trois-quarts au moins des salariés et employeurs de la même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes dans une préfecture ou province, un cercle, une commune, un arrondissement ou un quartier déterminé, le demandent.
Section Il : Des heures supplémentaires
Article 196
Lorsque les entreprises doivent faire face à des travaux d’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés desdites entreprises peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire28, à condition qu’ils perçoivent, en sus de leurs salaires, des indemnisations pour les heures supplémentaires.
Article 197
Les heures supplémentaires effectuées, en application de l’article 196 ci-dessus, au-delà de la durée normale hebdomadaire sont calculées en tenant compte des heures accomplies conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié.
Article 198
Les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire dû.
28 – Décret n° 2-04-570 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail; Bulletin Officiel n ° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 28.
Article 199
Dans les entreprises où les 2288 heures de travail sont réparties d’une manière inégale sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la dixième heure incluse.
Sont également considérées comme heures supplémentaires de travail, les heures effectuées annuellement à partir de la 2289e heure incluse.
Article 200
Pour le salarié qui n’aura pas été occupé pendant la totalité de la semaine pour cause de licenciement, de démission, de congé annuel payé, d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou en raison du repos donné à l’occasion d’un jour de fête payé ou d’un jour férié, chaque heure de travail effectuée en dehors de l’horaire de travail au cours de la semaine est considérée comme heure supplémentaire de travail.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent au salarié embauché au cours de la semaine.
Article 201
Quel que soit le mode de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, et de 50 % si elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les activités non agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les activités agricoles.
La majoration est portée respectivement à 50 % et à 100 % si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateur lui est accordé.
Article 202
La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire que sur ses accessoires, à l’exclusion :
- des allocations familiales ;
- des pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire ;
- des indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagés par le salarié en raison de son travail.
Section III : Dispositions pénales
Article 203
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- le dépassement de la durée de travail prévue par l’article 184 ;
- le non-respect des dispositions de l’article 187 ;
- la durée de travail de chaque équipe excédant la limite fixée par l’article 188 ;
- le non-respect des dispositions de l’article 189 ;
- la durée de travail excédant la limite fixée à l’article 190 ;
- la non rémunération, en sus du salaire afférent à la durée normale de travail, des heures de travail effectuées en vertu de la dérogation permanente au titre des articles 190 ou 192 ;
- la durée de travail supérieure à la limite de deux heures pendant le délai de trois jours fixé par l’article 192 ou la prolongation de la durée normale de travail après l’expiration dudit délai ;
- le défaut d’indemnisation des heures supplémentaires visée à l’article 196 ou la majoration non conforme aux taux fixés par l’article 201 ;
- le calcul de la rémunération des heures supplémentaires non conforme aux dispositions de l’article 202.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles précités n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 204
Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams le non-respect des dispositions des articles 185 et 186.
Chapitre II : Du repos hebdomadaire
Article 205
Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures allant de minuit à minuit.
Article 206
Le repos hebdomadaire doit être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le jour du marché hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés d’un même établissement.
Article 207
Les établissements dont l’activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont l’interruption nuirait au public, sont admis à donner soit à la totalité de leurs salariés, soit à certains d’entre eux, un repos hebdomadaire par roulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux établissements dans lesquels toute interruption de l’activité entraînerait des pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d’altération rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objet de leur activité.
Article 208
Outre la dérogation prévue à l’article 207 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée du travail peut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives, autoriser les établissements qui en font la demande à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés.
La demande doit être accompagnée de toutes les justifications permettant d’apprécier la nécessité de la dérogation.
Article 209
L’autorisation est accordée conformément à la procédure prévue à l’article 208 ci-dessus et selon les exigences économiques et concurrentielles de l’établissement, lorsque la dérogation prévue audit article a pour effet un recrutement de salariés en nombre suffisant
permettant d’assurer l’application de la nouvelle organisation du travail dans l’établissement.
Article 210
Lorsque, dans une préfecture ou province, une commune ou un groupe de communes ou un quartier déterminé, les deux tiers au moins des employeurs d’une part, et des salariés d’autre part, d’une même profession, bénéficiant du repos hebdomadaire à jour fixe ou par roulement, en font la demande, l’autorité gouvernementale chargée du travail fixe les modalités d’application du repos hebdomadaire après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 211
Conformément aux principes prévus par les articles 205 et 206 ci-dessus, les mesures à prendre pour le repos hebdomadaire de certaines catégories de salariés, sont déterminées par voie réglementaire29, compte tenu de leurs conditions de travail particulières et après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 212
Le repos hebdomadaire peut être suspendu lorsque la nature de l’activité de l’établissement ou des produits mis en œuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux urgents ou de surcroît exceptionnel de travail.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par voie réglementaire30, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
29 – Décret n° 2-04-513 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) organisant le repos hebdomadaire; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p. 25. Ce décret concerne aussi les articles 212 et 214.
30 – Décret n° 2-04-513, susmentionné.
Article 213
Dans tout établissement dans lequel les salariés bénéficient simultanément du repos hebdomadaire, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à tous les travaux d’entretien qui doivent être nécessairement faits le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale du travail.
Article 214
La suspension du repos hebdomadaire n’est pas applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce dans les cas fixés par voie réglementaire31.
Article 215
Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier d’un repos compensateur dans un délai maximum d’un mois.
La durée du repos compensateur visé à l’alinéa précédent est égale à celle du repos hebdomadaire suspendu.
Le repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives32.
Article 216
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- le non-respect de l’obligation d’octroi du repos hebdomadaire ou le repos non accordé à tous les salariés d’un établissement dans les conditions de durée minimum, de jour et de simultanéité, prévues par les articles 205 et 206 ;
31 – Décret n° 2-04-513, susmentionné.
32 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 342-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les modalités d’octroi du repos compensateur; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 896.
- le non-respect des modalités de fixation du repos prévues par l’article 210 ;
- le non-respect des conditions de réduction du repos hebdomadaire prévues par l’article 213 ;
- le non-respect de l’interdiction de suspension du repos hebdomadaire à l’égard des mineurs de moins de dix-huit ans, des femmes de moins de vingt ans et des salariés handicapés, prévue par l’article 214 ;
- le non octroi du repos compensateur ou son octroi en violation des dispositions de l’article 215.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles précités n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre III : Du repos des jours de fêtes payés et jours fériés.
Article 217
Il est interdit aux employeurs d’occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste est déterminée par voie réglementaire33 et pendant les jours fériés.
Article 218
Il peut être décidé que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 219
Le salarié payé à le l’heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté à son poste de travail, à l’exception des indemnités de risques ou de
33 – Décret n° 2-04-426 du 16 kaada 1425 ( 29 Décembre 2004) fixant la liste des jours de fêtes payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6Janvier 2005), p.18.
remboursement des frais et dépenses engagés par lui à l’occasion de son travail.
Le salarié a le droit de bénéficier du repos du jour de fête payé, s’il est occupé immédiatement avant le jour de fête ou durant les treize jours du mois qui précède le jour de fête.
Article 220
L’indemnité pour le jour de fête payé due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunération perçue pour les vingt-six jours de travail effectif ayant précédé immédiatement le jour de fête payé.
Article 221
Lorsque le salaire est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les rémunérations correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction du fait du chômage d’un jour de fête payé ou d’un jour férié, même lorsque ce jour n’est pas déclaré rémunéré.
Article 222
Lorsque le repos du jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé est donné le jour où le salarié visé aux articles 219 et 220 ci-dessus bénéficie de son repos hebdomadaire par le jeu du roulement, l’employeur doit lui verser une indemnité pour cette journée dans les conditions prévues à l’article 219 ci-dessus.
Article 223
Dans les établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié.
Les mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les établissements de vente au détail des produits alimentaires ou, lorsqu’ils n’ont pas adopté le repos hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les établissements de spectacles ou les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération rapide.
Article 224
Dans les cas prévus à l’article 223 ci-dessus, l’employeur doit verser
- ses salariés qui travaillent le jour de fête payé ou le jour férié déclaré payé, à l’exception des salariés visés au 2e alinéa ci-dessous, outre le salaire correspondant au travail effectué, une indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire.
Les salariés rémunérés en totalité ou en partie au pourboire bénéficient d’un repos compensateur payé d’une journée, même si un salaire minimum leur est garanti par l’employeur. Ce jour de repos s’ajoute au congé annuel payé.
Article 225
Sur accord entre l’employeur et tout salarié visé au 1er alinéa de l’article 224 ci-dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le jour férié, l’indemnité supplémentaire prévue audit article peut être remplacée par un repos compensateur payé, accordé au salarié dans les conditions prévues au 2e alinéa dudit article.
Article 226
Lorsque l’employeur a fait travailler en violation des dispositions de l’article 217 tout ou partie de ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée, une indemnité égale à 100 % du salaire de cette journée.
Article 227
Les heures de travail perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise, être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans que la récupération puisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier de son repos hebdomadaire, et sans qu’elle puisse avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de dix heures par jour.
La récupération peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à l’établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la récupération lorsque le jour du repos hebdomadaire coïncide avec un jour de fête payé.
L’employeur doit faire connaître à l’agent chargé de l’inspection du travail, par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération.
Article 228
Les heures récupérées sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures normales de travail.
Article 229
Lorsqu’en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur d’un établissement ou des usages, un repos est accordé aux salariés pour des jours de fêtes autres que ceux payés et fixés par l’article 217 ou pour des jours fériés, notamment à l’occasion de fêtes locales ou événements locaux, la récupération des heures perdues doit s’effectuer dans les conditions prévues à l’article 227, que le repos soit payé ou non.
Article 230
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- l’emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ;
- le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de travail effectif en vertu de l’article 218 ;
- l’indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l’article 219;
- le défaut de paiement de l’indemnité prévue par l’article 224 aux salariés des établissements visés à l’article 223 qui ont travaillé un jour férié et rémunéré ;
- le repos compensateur prévu à l’article 224 (2e alinéa), et à l’article 225 non accordé ou accordé en violation des dispositions desdits articles ;
- le défaut de paiement de l’indemnité prévue à l’article 226 ;
- la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans des conditions non conformes aux dispositions des 1er et 2e alinéas de l’article 227 ;
- le défaut d’information de l’agent chargé de l’inspection du travail des dates auxquelles aura lieu la récupération ou l’information non conforme aux dispositions du dernier alinéa de l’article 227 ;
- la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de l’article 228.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions du présent chapitre n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre IV : Du congé annuel payé
Section I : De la durée du congé annuel payé
Article 231
Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit :
- un jour et demi de travail effectif par mois de service ;
- deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans.
Article 232
La durée du congé annuel payé est augmentée à raison d’un jour et demi de travail effectif par période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours de travail effectif.
Article 233
Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d’expiration dudit contrat.
Article 234
La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d’ancienneté défini à l’article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d’expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l’attribution d’une indemnité compensatrice du congé annuel payé.
Article 235
La durée du congé annuel payé est augmentée d’autant de jours qu’il y a de jours de fête payés et de jours fériés pendant la période du congé annuel payé.
Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Article 236
On entend par » jours de travail effectif » les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l’établissement.
Article 237
- La durée de service continue » visée à l’article 231 ci-dessus s’entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s’il est suspendu conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 32 ci-dessus.
Article 238
Pour la détermination de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être observées :
- un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif ;
- chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond à un mois de travail.
Article 239
Pour le calcul de la durée du congé annuel payé, sont considérées comme périodes de travail effectif et ne sauraient être déduites du congé annuel payé :
- les périodes du congé annuel payé au titre de l’année précédente ou la période due au titre du délai de préavis de licenciement ;
- les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 32, ainsi que pour cause de chômage, d’absence autorisée ne
dépassant pas dix jours par an, de fermeture temporaire de l’établissement par décision judiciaire ou administrative ou pour cas de force majeure.
Article 240
Le congé annuel payé peut, après accord entre le salarié et l’employeur, être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives. Mention en est portée sur le registre des congés annuels payés prévu à l’article 246 ci-dessous.
Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet de réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à douze jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire.
Article 241
Les jours de repos compensateur peuvent s’ajouter à la durée du congé annuel payé.
Article 242
Est considéré nul tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé ou sur l’abandon dudit congé, même contre l’octroi d’une indemnité compensatrice.
Article 243
La durée du congé annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l’article 43.
Section Il : Période et organisation du congé annuel payé
Article 244
La période du congé annuel payé s’étend à toute l’année.
Dans chaque wilaya, préfecture ou province, les périodes durant lesquelles les salariés des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances ne peuvent bénéficier du congé annuel payé sont fixées par
décision de l’autorité gouvernementale chargée du travail34, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 245
Les dates du congé annuel sont fixées par l’employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise. Les dates de départ des salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des intéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté dans l’entreprise.
Toutefois, en cas d’accord avec les intéressés, la date de départ en congé annuel payé peut être :
- soit avancée et, dans ce cas, l’employeur doit, avant le départ du salarié, rectifier la fiche et le registre prévus à l’article 246 ci-dessous ;
- soit retardée et, dans ce cas, l’employeur doit apporter sur l’affiche ou le registre la modification nécessaire, au plus tard le jour prévu initialement pour le départ du salarié.
L’employeur doit, dans les cas prévus à l’alinéa précédent aviser l’agent chargé de l’inspection du travail de la modification, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 246
L’ordre des départs doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues dans la convention collective de travail ou le règlement intérieur. L’ordre des départs est affiché dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés dans les lieux de travail, notamment dans les bureaux, dépôts et chantiers.
34 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 343-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les périodes durant lesquelles les salariés travaillant dans les exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances ne peuvent bénéficier du congé annuel payé; Bulletin Officiel n°5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p.896.
L’ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu constamment à la disposition des salariés et des agents chargés de l’inspection du travail.
L’inscription de l’ordre des départs est effectuée sur l’affiche et sur le registre dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Section III : Conditions de fermeture des établissements pendant la période des congés annuels payés
Article 247
Si le congé annuel payé s’accompagne de la fermeture totale ou partielle de l’établissement, l’employeur doit en aviser l’agent chargé de l’inspection du travail.
Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de leur service au jour de la fermeture.
Article 248
En vue d’éviter la fermeture simultanée des entreprises appartenant
- une même branche d’activité, dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut ordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial chargé du travail, l’établissement d’un roulement entre les entreprises.
Les modalités d’organisation de ce roulement sont fixées par accord entre les employés concernés, et le programme du roulement est ensuite soumis au gouverneur de la préfecture ou de la province après avis du délégué préfectoral ou provincial du travail. A défaut d’accord entre les employeurs ou si l’accord intervenu n’est pas approuvé par le gouverneur, celui-ci fixe la période des congés annuels payés dans lesdites entreprises.
Section IV : De l’indemnité du congé annuel payé et de l’indemnité compensatrice du congé annuel payé en cas de résiliation du contrat
Article 249
Le salarié a droit, pendant son congé annuel payé, à une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il était en service.
Article 250
L’indemnité du congé annuel payé comprend le salaire et ses accessoires, qu’ils soient matériels ou en nature.
Article 251
Le salarié ayant au moins six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur et dont le contrat est rompu avant qu’il n’ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel payé ou, le cas échéant, des congés annuels payés afférents aux 2 années antérieures auxquels il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice pour le congé annuel payé ou les fractions des congés dont il n’a pas bénéficié. Tout mois de travail entamé par le salarié est considéré comme mois entier et entre en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice du congé annuel payé.
Article 252
Le salarié qui justifie avoir été occupé chez le même employeur ou dans la même entreprise pendant une période équivalente à un minimum d’un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, à une indemnité compensatrice de congé correspondant, suivant le cas, à un jour et demi ou deux jours par mois entier de travail tel que défini à l’article 238.
Article 253
Les salariés qui, travaillant par roulement et d’une manière intermittente dans des entreprises différentes en raison de la nature de leur profession, justifient avoir été occupés chez le même employeur ou dans la même entreprise d’une manière discontinue pendant au moins vingt-six jours de travail effectif, reçoivent de cet employeur ou de cette entreprise, à la fin de chaque année grégorienne, une indemnité
compensatrice du congé annuel payé, égale à un jour et demi de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.
Toutefois, pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans, l’indemnité compensatrice du congé annuel payé est égale à deux jours de salaire par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.
Article 254
L’indemnité compensatrice du congé annuel payé est due quels que soient les motifs de la rupture du contrat de travail.
Article 255
Lorsqu’un salarié rompt le contrat de travail sans respecter le préavis dû à son employeur dans les conditions prévues par l’article 43 ci-dessus, celui-ci peut opérer une compensation entre l’indemnité du congé annuel payé et l’indemnité de préavis.
Article 25635
Article 257
Lorsqu’un salarié est décédé avant d’avoir bénéficié du congé annuel payé, il est versé à ses ayants droit par l’employeur l’indemnité compensatrice du congé que ce salarié aurait perçue, si le contrat avait été rompu le jour de son décès.
Article 258
Les modalités de calcul de l’indemnité du congé annuel payé et de l’indemnité compensatrice de congé, sont fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, conformément aux principes déterminés par la présente section36.
35 – Abrogé par l’article unique de la loi 48-06 portant suppression du service militaire.
36 Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 344-05 du 29 Hijja 1425 (9 Février 2005) fixant les modalités de calcul de l’indemnité du congé annuel payé et de l’indemnité compensatrice de congé; Bulletin Officiel n° 5540 du 19 Joumada II 1428 (5 Juillet 2007), p. 897.
Section V : Du paiement et du privilège de garantie
des indemnités du congé annuel payé
Article 259
L’indemnité du congé annuel payé est versée au maximum le jour précédant le départ du salarié intéressé.
Article 260
Dans les cas prévus aux articles 251 et 252 ci-dessus, l’indemnité compensatrice du congé annuel payé est versée en même temps que le dernier salaire remis au salarié dont le contrat est rompu.
Article 261
Par dérogation aux dispositions de l’article 1248 du dahir formant Code des obligations et contrats, le salarié bénéficie du privilège de premier rang prévu par ledit article en ce qui concerne le paiement de l’indemnité du congé annuel payé ou l’indemnité compensatrice du congé annuel payé, que les deux congés annuels payés aient été groupés ou non.
Section VI : De l’interdiction d’occuper
des salariés en congé annuel payé
Article 262
Il est interdit à tout employeur d’occuper un de ses salariés pendant la période de son congé annuel payé à un travail, rémunéré ou non, même en dehors de l’entreprise.
Il est interdit à tout employeur d’occuper un salarié en congé annuel payé d’une autre entreprise alors qu’il savait que ce salarié était bénéficiaire d’un congé annuel payé.
Article 263
Il est interdit à tout salarié bénéficiaire d’un congé annuel payé d’exécuter des travaux rémunérés pendant son congé.
Section VII : Dispositions relatives au salarié travaillant
- domicile, au voyageur, représentant et placier de commerce et d’industrie
Article 264
Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d’industrie exerçant leur profession dans les conditions prévues par les articles 79 à 85 ci-dessus ont droit pendant leur congé annuel payé à une indemnité calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue dans les douze mois qui ont précédé ce congé. Le cas échéant, déduction est faite du montant des sommes qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagés par l’intéressé en raison de son travail.
L’attribution de cette indemnité ne peut entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles ils ont droit dans les conditions prévues à leur contrat en raison de leur activité antérieure à leur départ en congé.
En cas de pluralité des employeurs pour lesquels le salarié travaillant à domicile, le voyageur, le représentant ou le placier de commerce et d’industrie travaille à leur compte, la date de bénéfice du congé annuel payé est fixée par l’employeur le plus ancien.
Section VIII : Dispositions concernant les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Article 265
L’employeur doit différer l’octroi du congé annuel payé au salarié victime d’un accident du travail jusqu’à la consolidation de sa blessure.
Les sommes versées à la victime au titre de l’indemnité journalière n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l’indemnité du congé annuel payé ou de l’indemnité compensatrice de congé.
Article 266
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, s’il cesse, une fois sa blessure consolidée, d’être occupé dans l’entreprise au service de laquelle il travaillait lors de son accident, le paiement de l’indemnité compensatrice de congé est effectué en même temps que le dernier versement de l’indemnité journalière conformément à la législation en vigueur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 267
Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.
Section IX : Dispositions pénales
Article 268
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d’accorder le congé annuel payé ou d’accorder une indemnité compensatrice de congé dont la durée est prévue par les articles 231, 232, 235, 239 et le 2e alinéa de l’article 240 ;
- le non-respect des dispositions prévues par l’article 247 ;
- le défaut de paiement de l’indemnité due au titre du congé annuel payé conformément aux articles 249 et 264 ;
- le défaut de paiement des indemnités compensatrices du congé annuel payé conformément aux articles 251, 252, 253, 256, 257 et 266 ;
- le non- respect des dispositions de l’article 262.
- L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles susmentionnés n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre V : Des congés spéciaux à l’occasion de certains événements et des congés pour convenances personnelles
Section I : Congé à l’occasion de la naissance
Article 269
Tout salarié a droit, à l’occasion de chaque naissance, à un congé de trois jours. Cette disposition s’applique en cas de reconnaissance par le salarié de la paternité d’un enfant.
Ces trois jours peuvent être continus ou discontinus, après entente entre l’employeur et le salarié, mais doivent être inclus dans la période d’un mois à compter de la date de la naissance.
Dans le cas où la naissance aurait lieu au cours d’une période de repos du salarié, par suite du congé annuel payé, de maladie ou d’accident de quelque nature qu’il soit, cette période est prolongée de la durée de trois jours susmentionnée.
Article 270
Le salarié a droit pendant les trois jours de congé à une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il était resté à son poste de travail.
Cette indemnité est versée au salarié par l’employeur lors de la paie qui suit immédiatement la production par ce dernier du bulletin de naissance délivré par l’officier d’état civil.
L’employeur se fait rembourser ladite indemnité par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans la limite du montant des cotisations mensuelles versées à ladite caisse.
Section Il : Du congé de maladie
Article 271
Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d’accident, doit le justifier et en aviser l’employeur dans les quarante-huit heures suivantes, sauf cas de force majeure.
Si l’absence se prolonge plus de quatre jours, le salarié doit faire connaître à l’employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d’empêchement, un certificat médical justifiant son absence.
L’employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix et à ses frais pendant la durée de l’absence fixée par le certificat médical produit par le salarié.
Article 272
Lorsque l’absence pour maladie ou accident, autre qu’une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs au cours d’une période de trois cent soixante-cinq jours, ou lorsque le salarié est devenu inapte à continuer l’exercice de son travail, l’employeur peut le considérer comme démissionnaire de son emploi.
Article 273
Sauf disposition contraire du contrat de travail, d’une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu’une maladie professionnelle ou accident du travail, ne sont pas rémunérées, quelle que soit la périodicité de la paie.
Section III : Des absences diverses
Article 274
Le salarié bénéficie de permissions d’absence en cas d’événements familiaux. La durée de ces absences est la suivante :
- Mariage :
- du salarié : quatre jours ;
- d’un enfant du salarié ou d’un enfant issu d’un précédent mariage du conjoint du salarié : deux jours ;
- Décès :
- d’un conjoint, d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un ascendant du salarié ou d’un enfant issu d’un précédent mariage du conjoint du salarié : trois jours ;
- d’un frère, d’une sœur du salarié, d’un frère ou d’une sœur du conjoint de celui-ci ou d’un ascendant du conjoint : deux jours.
- Autres absences :
- circoncision : deux jours ;
- opération chirurgicale du conjoint ou d’un enfant à charge : deux jours.
Article 275
Le salarié bénéficie d’une permission d’absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle.
Article 276
Sauf disposition contraire du contrat du travail, d’une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences prévues à l’article 274 ci-dessus ne sont payées qu’aux salariés rémunérés au mois.
Toutefois, les absences suivantes sont payées :
- deux jours pour le mariage du salarié ;
- un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d’un enfant du salarié.
Article 277
Les employeurs doivent accorder à leurs salariés, membres des conseils communaux, des permissions d’absence pour assister aux assemblées générales de ces conseils et aux réunions des commissions qui en relèvent s’ils en sont membres.
Sauf accord contraire, l’absence prévue à l’alinéa ci-dessus n’est pas payée.
Les heures du travail perdues, en raison de l’absence prévue par le présent article, peuvent être récupérées, sous réserve des dispositions relatives à la durée du travail prévues au chapitre premier du titre III du livre II de la présente loi.
Section IV : Dispositions pénales
Article 278
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d’octroi du congé pour naissance ou le congé accordé de manière non conforme aux dispositions de l’article 269 ;
- le défaut de paiement de l’indemnité prévue par l’article 270 ou le paiement dans des conditions non conformes aux dispositions dudit article ;
- le refus d’octroi des jours d’absence prévus par l’article 274 ou l’octroi d’une durée inférieure à celle fixée par ledit article ;
- le défaut de paiement des absences dans le cas prévu par l’article 276 ou le paiement inférieur à celui prévu par ledit article.
- L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des articles susmentionnés n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI : Du contrôle
Article 279
Afin de permettre aux autorités compétentes d’exercer le contrôle de l’application des dispositions du titre III du livre II, l’employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et de justification dans les formes et suivant les modalités fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Article 280
Le défaut de tenue des documents visés à l’article 279 est puni d’une amende de 2000 à 5000 dirhams.