Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.
Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente. Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.
Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.
De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraîne le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.