Catégorie : Droit des sociétés

  • Les différentes formes juridiques des sociétés reconnus au Maroc

    Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

    – les sociétés de personnes : la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation. Ces sociétés se caractérisent par l’aspect prédominant du facteur personnel « intuitu personae ».

    – les sociétés de capitaux : la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.

    – les sociétés à réglementation particulière : les sociétés d’investissement, les sociétés coopératives d’achat, les sociétés coopératives de consommation, les sociétés mutualistes.

    En dehors de l’entreprise individuelle, la SA et la SARL sont les deux types de sociétés les plus courants.

     

    La Société Anonyme (S.A) 

    Définition :

    Société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports

    Caractéristiques :

    • Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5.
    • Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire.
    • Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 100 DH.
    • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
    • Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée.
    • La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce.
    • La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale.
    • La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration , par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président , de même que sa révocation.
    • Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
    • La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

    Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:

    • toute société qui compte plus de 100 actionnaires.
    • toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs.
    • toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconque.
    Administration :

    Il faut distinguer entre la SA à Conseil d’Administration et la SA à Directoire et a Conseil de Surveillance.

    SA à Conseil d’Administration :

    Composition du conseil d’administration :

    • Trois membres au moins et douze au plus.
    • quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
    • En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.

    SA à Directoire et a Conseil de Surveillance :

    Composition du Directoire :

    • Le nombre des membres ne peut être supérieur à cinq.
    • Sept lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
    • Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
    • Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
    • Le mandat du directoire est déterminé par les statuts dans des limites comprises entre deux et six ans.

    Composition du Conseil de Surveillance :

    • Trois membres au moins et douze au plus
    • Quinze membres si les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
    • En cas de fusion le nombre de douze et quinze peut être porté à concurrence du nombre total des administrateurs en fonctions depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnés.
    • Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
    • Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts et au cours de la vie social par l’assemblée générale ordinaire.
    • La durée du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut excéder six ans.

    Source: BO n° 4422 du 17/10/ 1996

    La Société Anonyme Simplifiée (SAS)

    Définition

    La société anonyme simplifiée est une société constituer entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

    Caractéristiques :

    • Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égale à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
    • Les statuts doivent être signé par tous les associés.
    • Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
    • La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
    • Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
    • Les société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
    • Le président peut être une personne morale.

    La Société à Responsabilité Limitée (SARL) 

    Définition :

    La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

    Caractéristiques :

    • Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL.
    • Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50.
    • Le montant du capital social est librement fixé par les associés et doit être libéré d’au moins le quart et déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce.
    • La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés.
    • Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire.
    • La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des tiers.
    • Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les statuts.
    • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes si le chiffre d’affaire dépasse 50 millions de dirhams.

    Le groupement d’intérêt économique (GIE)

    Définition :

    Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

    Caractéristiques :

    • Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle GIE.
    • Il est constitué entre deux personnes morales au minimum.
    • Il peut être créés sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en industrie.
    • Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
    • L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la nature.
    • Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat constitutif.
    • Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
    • Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
    1. Dénomination du groupement ;
    2. Durée du groupement ;
    3. Siége du groupement ;
    4. Identification de chacun de ses membres.
    5. L’objet du groupement
    6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission.
    7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
    • La durée est en générale liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou continu.
    • Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
    • Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.

    (Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

    La Société en nom collectif (SNC)

    Définition :

    La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

    Caractéristiques :

    • La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ».
    • Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non , ou en prévoir la désignation par acte ultérieur;
    • Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant , les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ;
    • La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité;
    • Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés;
    • La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts;

    La Société en Commandite Simple (SCS)

    Définition :

    La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ».

    Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

    Les Commandités :

    Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

    Les Commanditaires :

    • Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
    • L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration .
    • Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
    • La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

    Source: BO n° 4478 du 1/5/97

    La Société en Commandite par Actions (SCA)

    Définition :

    La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

    La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions ».

    Caractéristiques :

    • Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3).
    • Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités.
    • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance , composé de 3 actionnaires au moins.
    • Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
    • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes;
    • Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
    • Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
    • La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum.

    Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

    La Société en Participation

    Définition :

    La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

    Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

    Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

    Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

    Caractéristiques :

    • A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif.

    Source: BO n° 4478 du 1/5/1997

  • Les pouvoirs du gérant de la SARL et de l’Associé Unique (SARL AU) en droit marocain

    – Il est dangereux de donner les pleins pouvoirs de la gérance à une seule personne

    – Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers

    Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 5-96 attribue expressément aux associés. (Art 63)

    Les clauses statutaires pourraient limiter les pouvoirs des gérants, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers.

    Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. (Art7)

    En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.

    Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.

    En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

    Limitation des pouvoirs de la gérance :

    Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Par conséquent  la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8).

    Comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant. 

    Par exemple, il est possible d’insérer une clause statutaire imposant au gérant d’obtenir l’accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l’interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant.          . 

    Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait de dresser la clause comme suit :

    Modèle de clause statutaire limitative des pouvoirs des gérants:

    Les gérants ne peuvent, sans l’autorisation préalable des associés résultant d’une décision ordinaire, contracter les engagements ou signer les contrats suivants :

    1) Acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société, ainsi que de tous actifs incorporels ;

    2) Création de succursales ou de filiales ;

    3) Acquisition, vente, ou apport à une autre entité juridique de tout investissement effectué par la société dans une autre entité juridique ;

    4) Signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à DH               ;

    5) Investissements de toute nature d’un montant annuel supérieur à DH.                 ;

    6) Prêts ou emprunts d’un montant supérieur à DH.                      ;

    7) Constitution de garanties au nom de la société ;

    8) Contrats de travail prévoyant un salaire brut moyen et d’autres avantages éventuels pour un montant supérieur à DH.                        par an ;

    9) Introduction de toute action en Justice, conclusion de contrats ou signature de toute transaction visant à mettre fin auxdits contrats et opérations ci-dessus ;

    10)  Introduction et distribution de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de  produits.

    En cas de pluralité de gérants,  ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la Loi et des présents statuts.

    Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l’exercice de fonctions ou missions particulières.

    Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés.

      

    En cas de violation de la loi ou d’une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l’égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer. En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation. (art8)

    A noter enfin, lorsque le gérant est l’associé unique, il dispose des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance afin de gérer la société et agir en son nom. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’ensemble des associés par les dispositions du titre IV de la loi 5-96.

    Ce qui est interdit aux gérants de la SARL :

    D’après l’article 66, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

    Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

    Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.

  • Droit des sociétés au Maroc

    Résumé de droit des sociétés au Maroc

    Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».

    Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique (personne morale), c’est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations.

    Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale, par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.

    La société commerciale est une société ayant pour objet habituel l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente, affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires, sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc.

     

    Dans les sociétés commerciales on distingue :

    Sociétés de personne S.A.R.L. Sociétés de capitaux
    – Considération de la personne du contractant (intuitu personae)– Capital sous forme de parts sociales

    – Les propriétaires associés se connaissent entre eux.

    – Responsabilité illimitée

    – Parts difficilement cessibles (nécessité du consentement de tous les associés)

    – Considération du capital– Capital sous forme de parts sociales

    – Les propriétaires associés se connaissent entre eux

    – La responsabilité des associés est limitée à leurs apports

    – Considération du capital– Capital sous forme d’actions librement cessibles

    – Les propriétaires actionnaires ne se connaissent généralement pas

    – La responsabilité des actionnaires est limitée aux apports

     

    Les sociétés de personne : cas de la société en nom collectif (S.N.C.)

     

    • La SNC est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale.
    • la SNC est société commerciale par la forme et les associés (au minimum deux) sont personnellement commerçants ;
    • la responsabilité des associés est personnelle indéfinie et solidaire (peut aller au-delà des apports)
    • « la SNC est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société en nom collectif » ».
    • Les parts sociales sont nominatives et ne sont pas négociables. Seule l’unanimité des associés peut autoriser une cession de parts, cession qui doit être réalisée  ou constatée par écrit et déclarée au registre de commerce.
    • Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes, les SNC dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de cinquante millions de dirhams hors taxes.
    • Si le gérant est statutaire, sa désignation et sa révocation ne peuvent intervenir qu’avec l’unanimité de tous les associés.
    • Le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, les statues peuvent toutefois prévoir qu’en cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants ou certains d’entre eux seulement ou avec les héritiers.
    • Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure totale d’incapacité est prononcée à l’égard d’un associé, la société est dissoute à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

    Les sociétés de capitaux : cas de la société anonyme (S.A.)

     

    • La SA est une société de capitaux qui rassemble pour un but commun un certain nombre de personne qui en détiennent le capital sous forme d’actions librement cessibles et transmissibles, et dont la responsabilité est limitée aux montants des apports. Dans la vie des affaires, ce type de société correspond, en général, aux grandes entreprises.
    • Le nombre d’actionnaire ne peut être inférieur à cinq
    • Le capital minimum est de trois millions de dirhams pour les SA faisant appel public à l’épargne et trois cent mille dans le cas contraire.
    • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins d’un quart de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.
    • Le capital doit être intégralement souscrit ; à défaut la société ne peut être constituée.
    • La SA est dotée de trois catégories d’organes qui concourent à son fonctionnement :
      • Des organes délibérants ou assemblées générales d’actionnaires qui sont censés s’exprimer sur la gestion des organes dirigeants.
      • Des organes d’administration ou de gestion : conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance
      • Des organes de contrôle, qui sont essentiellement des commissaires aux comptes chargés de contrôler la régularité de la gestion
    • La direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses fonctions et de ces pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation.
    • Si la société est gérée par un directoire, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire.

     

    Remarque –

    La loi n° 17-95 (sur la SA) aligne le cadre juridique des entreprises sur les normes française et européenne ; elle implique notamment des obligations de transparence et de contrôle externe, assorties d’une responsabilité pénale des dirigeants. La sévérité particulière des dispositions pénales de cette loi a été à l’origine d’un « mouvement de fuite » vers la SARL. Une réflexion est en cours dont les axes sont la suppression du formalisme excessif, la dépénalisation des infractions formelles et un aménagement des pouvoirs au sein de la société.

     

    Société à responsabilité limitée (S.A.R.L)

    • La SARL est la forme sociale la plus répandue au Maroc. Ce type de société convient essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Elle est souvent présentée comme une forme de société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le nombre des associés doit être compris entre un « associé unique » (type EURL française) et 50 (au-delà de 50, la SARL doit être – dans un délai de deux ans – transformé en une SA. Les associés n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont engagés qu’à concurrence de leurs apports.
    • Le capital minimum est de 100.000 dirhams et doit être déposé obligatoirement sur un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de Commerce. La part sociale est d’au moins 100Dh. Les parts sociales doivent être intégralement libérées. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés (les ¾ des parts sociales). Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux comptes).
    • Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Autrement dit, une SARL ne peut pas être cotée en bourse.
    • La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pouvant être choisis en dehors des associés. Un gérant est responsable, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux lois applicables aux SARL, des violations des statuts ou des fautes commises dans sa gestion (art. 67). Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. Dans les rapports avec les tiers en revanche, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
    • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
    • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes.
    • Les décisions concernant la société sont prises en assemblée générale sauf dispositions contraires prévue par les statuts
    • La SARL est dissoute par un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés. Elle n’est pas dissoute par le décès d’un associé sauf stipulation contraire des statuts
  • Les étapes de création d’une entreprise au Maroc

    Guide des formalités
    La raison Sociale ou Dénomination

    La dénomination de l’entreprise représente le premier contact entre celle-ci, et sa clientèle; la dénomination doit être:

    *  Unique

    *  Simple à retenir;

    *  Suggestive de l’activité de l’entreprise

    *  Après obtention du certificat négatif, le nom ou, la dénomination commerciale ou l’enseigne doit être inscrite au registre du commerce dans un délai d’une année (ART 75 / loi 15-95 code du commerce)

    Le certificat négatif (CN)

    Le certificat négatif est une attestation fournie sur place au CRI, et qui peut être aussi sollicité et obtenu directement auprès des services de l’OMPIC, c’est un document par lequel le service central au registre du commerce, atteste qu’aucune autre entreprise, au Maroc, ne porte le même nom que celui choisi par le demandeur pour sa société.

    Ainsi lorsque, le promoteur a décidé du choix du nom de son entreprise, il doit remplir un formulaire auprès du CRI; aucun document n’est demandé pour cette recherche de nom.

    Pour gagner du temps, il est recommandé de proposer trois noms; de cette manière on a plus de chance d’avoir une réponse affirmative au moins pour un des trois noms.

    Dans la majorité des cas, le nom demandé existe déjà. Pour cela, il faut proposer un nom original et peu commun.

    Guide des formalités

    Formalité 1 : certificat négatif

    Formalité 2 : établissement des statuts ( Acte notarié ou sous seing privé)

    Formalité 3 : établissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes d’apport Formalité 4 : blocage du montant du capital libéré

    Formalité 5 : établissement de la déclaration de souscription et de versement Formalité 6 : dépôt des actes de création de société et formalités d’enregistrement Formalité 7 : inscription à la patente et identifiant fiscal ( IS – IGR -TVA ) Formalité 8 : immatriculation au registre de commerce

    Formalité 9 : affiliation à la CNSS

    Formalité 10 : publication au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

    Formalité 1 : certificat négatif

    Entreprise concernées                 Toutes les sociétés commerciales sauf pour les entreprises individuelles qui n’optent pas pour une enseigne

    Administration concernée              Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

    –  Présenter une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI

    Documents demandés                 – Carte d’identité nationale ou passeport,

    –  Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter

    par une autre personne

    Frais –  50 Dhs pour la recherche

    –  100 Dhs pour le certificat négatif

    –  timbre de quittance de 20 Dhs

    N.B :

    • Passé un délai d’un mois, les certificats négatifs non retirés seront annulés
    • Passé un délai d’un an, les certificats négatifs retirés et non déposés pour inscription au registre du commerce seront annulés

    Formalité 2 : établissement des statuts ( Acte notarié ou sous seing privé)

     

    Entreprise concernées

     

    Toutes les sociétés commerciales

     

    Organes concernés

    Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.
     

    Renseignements à fournir

     

    A définir avec le cabinet juridique chargé du dossier

     

    Frais

     

    –  20 Dhs de frais de timbres pour la légalisation par feuille

    –  honoraires du cabinet juridique

    –  droit d’enregistrement 1,5% du capital minimum 1000 dhs.

    Formalité 3 : établissement des bulletins de souscription et le cas échéant des actes d’apport

     

    Entreprise concernées

     

    Les sociétés commerciales particulièrement les SA , SAS et SCA

     

    Organes concernés

    Cabinet Juridique : fiduciaires , notaires , avocats , experts comptables, conseillers juridiques etc.
     

    Pièces justificatives

     

    bulletins de souscription signés par les souscripteurs

     

    Frais

     

    honoraires du cabinet juridique

    Formalité 4 : blocage du montant du capital libéré

     

    Entreprise concernées

     

    Les sociétés commerciales particulièrement les SA,SARL, SAS

     

    Administration concernée

     

    Banque

     

     

    Formalités

     

    Le dépôt doit être effectué dans un délai de 8 jours à compter de la réception des fonds par la société.

    Une attestation de blocage de capital libéré doit être délivrée par la banque

     

     

    Pièces justificatives

     

    Pour SA, SAS : les statuts, certificat négatif, pièces d’identité, les bulletins de souscription Pour SARL : toutes les pièces sauf les bulletins de souscription.

    Pour SAS : blocage total du montant du capital libéré.

    Pour SA et SARL : blocage de ¼ du montant du capital libéré.

    Formalité 5 : établissement de la déclaration de souscription et de versement

     

    Entreprise concernées

     

    SA, SAS, SCA

     

    Organes concernés

    Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.
     

    Forme juridique de la déclaration de souscription et de versement

    –  Suivant acte authentique établi par un notaire

    –  Suivant acte sous seing privé établi par le cabinet juridique

    –  Devant être déposé au greffe de tribunal du lieu du siège social.

     

    Pièces justificatives

     

    Les bulletins établis par le notaire et l’attestation de blocage du capital libéré de la banque

     

    Frais

     

    honoraires du notaire ou fiduciaire

    Formalité 6 : dépôt des actes de création de société et formalités d’enregistrement

     

    Entreprise concernées

     

    SA, SARL, SNC, SCS, SCA

     

    Administration concernée

     

    Direction Régionale des Impôts représentée au sein du Centre Régional d’Investissement

     

     

    Documents à fournir

     

    –  Pour les toutes les sociétés: Dans le mois de l’acte (30 jours) à compter de la date de l’établissement

    –  Pour toutes les sociétés : le contrat de bail ou l’acte d’acquisition doivent être enregistrés dans le mois de leur établissement.

     

     

     

     

    Frais

    Pour SA :

    –  1,5% du capital, avec un minimum de 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

    –  PV de nomination du président et de conseil d’administration : 200 Dhs Pour les autres formes :

    –  1,5% du capital, avec un minimum de 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

    –  PV de nomination du gérant : 200 Dhs

    Pour SNC et SCA : quelque soit le montant du capital, 1000 dhs plus timbre de 20 dhs par feuille pour les statuts de la société

    Pour toutes les sociétés : enregistrement du contrat de bail : 200 Dhs (délai 30 jours)

    Formalité 7 : inscription à la patente et identifiant fiscal ( IS – IGR -TVA )

     

    Entreprise concernées

     

    Pour les entreprises individuelles : Patente, IGR, TVA

    Pour les sociétés commerciales (à l’exception de la SNC sur option) : Patente, IS, TVA

     

    Administration concernée

     

    Direction Régionale des Impôts représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

     

     

    Documents à fournir

    Pour la Patente :

    –  agrément ou diplôme pour les activités réglementées

    –  accord de principe pour les établissements classés

    –  le contrat de bail au l’acte d’acquisition ou attestation de domiciliation par une personne morale

     

    Frais

     

    Néant

    Formalité 8 : immatriculation au registre de commerce

     

    Entreprise concernées

     

    Toutes les sociétés commerciales sauf la société en participation.

     

    Administration concernée

     

    Tribunal de Commerce représenté au sein du Centre Régional d’Investissement

     

    Frais

     

    Pour personnes morales : 350 Dh (Dépôt des statuts : 200 Dh, immatriculation au RC : 150 Dh)

    Pour personnes physiques : 150 Dh.

    Formalité 9 : affiliation à la CNSS

     

    Entreprise concernées

     

    Toutes les sociétés commerciales

     

    Administration concernée

    Caisse Nationale de la Sécurité Sociale représentée au sein du Centre Régional d’Investissement
     

    Frais

     

    Néant

    Formalité 10 : publication au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

     

    Entreprise concernées

     

    Toutes les sociétés commerciales

     

    Organes concernés

    Journal d’annonces légales Bulletin officiel
     

     

     

    Formalités

     

    –  Pour les SA,SAS et GIE : publication dans un Journal d’annonces légales avant immatriculation au RC puis une 2ème publication dans un Journal d’annonces légales et au Bulletin officiel après immatriculation

    –  Pour les autres formes de sociétés commerciales : publication dans un Journal d’annonces légales et au Bulletin officiel aprés immatriculation au RC

     

    Frais

     

    variable

  • Publier une annonce légale pour une création d’entreprise

    Lors d’une création de société, nombre de formalités sont à accomplir. L’une d’elles, obligatoire, est la publication d’une annonce légale dans un journal . Elle vise à informer les tiers de la création d’une société et à porter à leur connaissance tous les éléments indispensables à son identification. Parfois coûteuse, elle est toujours publiée peu de temps après l’accomplissement des autres formalités de création de la société, par le créateur lui-même qui en assume le coût financier.

    Qu’est-ce qu’une annonce légale ?

    C’est la publication, dans un journal, dit « journal d’annonces légales », d’une petite annonce informant le public de la création d’une entreprise.

    Contenu de l’annonce légale

    L’annonce légale publiée dans le cadre de la création d’une entreprise doit contenir tout un ensemble d’éléments ou informations obligatoires :

    • Forme juridique de la société nouvellement créée (SAS, SARL, SARL AU,etc.)
    • Dénomination sociale de la société : son nom
    • Capital social : montant dont dispose la société pour débuter son activité
    • Lieu de son siège social, équivalent du domicile des personnes physiques
    • Objet social : activité exercée par la société créée
    • Identification du dirigeant : nom, prénom et adresse postale
    • Durée pour laquelle la société est créée (en général, 99 ans)
    • Lieu d’immatriculation au RCS : nom de la ville du RCS concerné

    Objectif de la publication d’annonce légale

    L’objectif poursuivi par cette publication d’une annonce légale est simple. L’annonce légale porte à la connaissance de tous l’existence de cette société nouvellement créée. Elle doit être la plus complète possible et contenir la totalité des informations nécessaires à son identification par les tiers. Les informations contenues dans l’annonce légale, appelé aussi « avis de constitution » doivent permettre à un tiers d’identifier clairement la société et de détenir toutes les informations essentielles concernant celles-ci, un peu comme sur une carte d’identité.

    Portée de l’annonce légale

    L’avis de constitution d’une société est publié dans un journal d’annonces légales. L’annonce est donc visible par l’ensemble des lecteurs du journal. Cette parution est ouverte à tout public puisque le journal d’annonces légales peut potentiellement être lu par tout le monde.

    La publication d’annonce légale est-elle obligatoire ?

    Dans le cadre d’une création d’entreprise, la publication d’une annonce légale portant avis de constitution de la société est une formalité obligatoire. Elle n’est pas une simple possibilité. Elle doit être publiée dans un journal d’annonces légales. Si nombre de formalités sont effectuées par le l’entreprises, la publication de l’annonce légale reste à la charge du créateur de l’entreprise. C’est à lui d’effectuer les démarches nécessaires à la publication. C’est aussi à lui, bien évidemment, d’en assumer le coût financier.

    Coût de la publication d’une annonce légale

    Le coût financier de la publication d’une annonce légale dépend de plusieurs facteurs. Tout d’abord, cela dépend du journal dans lequel on la publie car chaque journal peut pratiquer des prix différents, comme il le souhaite. Mais le coût d’une annonce légale portant constitution d’une société dépend également de la longueur de l’annonce. En effet, l’annonce légale est facturée en fonction du nombre de caractères qu’elle contient. Par conséquent, si l’annonce légale est longue, son coût est plus élevé.

    A quel moment la publication de l’annonce légale doit-elle intervenir ?

    Pas d’exigence de moment particulier. L’annonce légale doit être publiée le plus rapidement possible après les formalités de création de la société (immatriculation de l’entreprise au greffe du tribunal de commerce, dépôt du capital sur un compte bancaire professionnel). La notion du « plus rapidement possible » n’étant pas précisément définie, elle reste à l’appréciation de chaque créateur. Le mieux pour atteindre une certaine sécurité juridique est de faire publier l’annonce dès lors que toutes les formalités juridiques de création ont été réalisées, sans attendre.

  • Les sociétés de guides de tourisme

     

    Veille juridique :La nouvelle loi n° 133-13 est publiée au B.O du 18 août 2014
    Pour consulter le dernier billet sur la loi n° 133-13 réglementant la profession de guide de tourisme 


    A la lumière de la nouvelle loi n° 05-12

    Observer les dispositions de la loi n° 05-12 dans une opération de cession de parts ou de dissolution de la société est une obligation.

    L’activité de guide de tourisme est exercée soit sous forme d’une société de guides de tourisme, soit à titre indépendant. Les guides de tourismes dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes. Ces sociétés doivent, sous peine de nullité :

    – être de droit marocain

    –  avoir pour objet social exclusif soit l’exercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme.

    – Concernant les parts sociales doivent être détenues exclusivement soit par les guides des villes et des circuits touristiques dûment agréées soit par des guides des espaces naturels dûment agrées.

    – Le gérant ou tout fondé de pouvoir doit être obligatoirement désigné par les associés de la société.

    Cession des parts sociales dans la société de guides de tourisme :

    Les parts sociales dans une société de guides de tourisme ne peuvent être cédées qu’à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions de la loi n° 05-12 pour être associés dans une société de guides de tourisme et qu’avec le consentement de tous les associés.

    En cas de décès d’un associé, les ayants droits n’acquièrent pas la qualité d’associé, sauf s’ils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai d’an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme,  à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas ou, à l’expiration de ce délai il n’y aurait pas d’acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à l’amiable ou par voie de justice.

    La dissolution de la société de guides de tourisme :

    La dissolution n’est pas encourue en cas de décès, absence déclarée,  d’interdiction, de déclaration de faillite ou de retrait d’agrément d’un ou de certains associés.  La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.

    Les conditions d’exercice de la profession de guide de tourisme :

    Comme qu’il a été dit ci-haut, l’exerce de l’activité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration compétente sur la base d’un cahier des charges.

    Pour obtenir l’agrément, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit :

    – Être de nationalité marocaine

    – Être âgé d’au moins de 18 ans;

    – Être apte physiquement à l’exercice de la profession;

    – Justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixèes par voie réglementaire;

    – N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.

    Notons enfin, que l’exercice de l’activité de guides de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 14 de la même loi est puni d’une amende de 100.000 dirhams à 200.000 dirhams.

    Définition de la profession de guide de tourisme :

    Selon la définition donnée par la nouvelle loi aux guides de tourisme, il s’agit de toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires.

    La profession de guide de tourisme comporte deux catégories de guides et chacune de ces catégories est exercée à titre exclusif, il s’agit de :

    – La catégorie des guides des villes et des circuits touristiques;

    – La catégorie des guides des espaces naturels.

     

    Référence de la nouvelle loi :

    Le texte de la nouvelle loi dans sa version arabe a été publié en date du 24 septembre 2012 dans l’édition n° 6085. La loi n° 05-12 abroge la loi  n° 30-96 portant statut des accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des guides de montagne, promulguée par le dahir n 1-97-05 du 16 ramadan 1417 (25 janvier 1997)

     

  • Convoquer une Assemblée Générale malgré la défaillance des dirigeants ou les autres associés, selon le droit des sociétés Marocain

    Ce post répond à la question de plusieurs lecteurs de mon blog qui cherchent une piste pour provoquer une assemblée générale devant la défaillance des associés ou des dirigeants d’une entreprise commerciale.

    L’assemblée générale est l’organe souverain des sociétés commerciales. Sa réunion régulière relève de la bonne gestion et répond aux obligations de la loi n°5-96 et la loi n°17-95

    L’absence d’assemblées générales dans une S.a.r.l est souvent le symptôme d’un conflits au sein de l’entreprise, le manquement à la bonne gestion par la négligence ou le refus délibéré de convoquer l’assemblée engage la responsabilité civile personnelle des dirigeants conformément au code des obligations et contrats.

    Dans une société commerciale par exemple ou tout le monde est associé à la prise de décision,  l’approbation des comptes doit intervenir en Assemblée Générale au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée, et conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 pour les sociétés anonymes. Il s’agit ici d’une obligation qui impose aux dirigeants de tenir une assemblée annuelle pour procéder à l’approbation des comptes annuels.

    Comment obtenir une décision judiciaire ?

    Lorsqu’une société commerciale ne convoque plus son assemblée générale, il est possible de faire intervenir la justice pour faire cesser cette situation.

    En tant qu’associé ou actionnaire d’une société commerciale, vous pouvez saisir le juge afin qu’il désigne par ordonnance un mandataire judiciaire pour procéder à la convocation de l’assemblée générale.

    Ainsi, la loi 5-96 dispose que tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d’une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale et de fixer son ordre du jour conformément à l’alinéa 5 de l’article 71.

    Les conditions à respecter avant de saisir le tribunal :

    Avant de  saisir le tribunal, assurez-vous que votre demande remplisse toutes les conditions requises. Il s’agit surtout d’avoir demandé au préalable aux dirigeants de la société de convoquer une assemblée générale et votre demande n’a pas été considérée.(Il est impératif d’établir une preuve de votre demande).

    Pour les autres conditions, il faut observer les conditions fixées par la loi, selon la forme juridique de l’entreprise, ainsi :

    Pour la Société à responsabilité limitée et les autres sociétés commerciales ( sauf la Société Anonyme), l’associé ou les associés intéressés doivent détenir la moitié des parts sociales ou  représenter au moins le quart des parts composant le capital de la société s’ils représentent le quart des associés, avant de  demander la réunion d’une assemblée générale. Toute clause contraire contenu dans les statuts ou dans le pacte des associés est réputée non écrite devant la justice commerciale.

    Pour le cas de  la Société Anonyme : 

    Conformément à l’article 116 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié et complété par l’article 1er de la loi n° 20-05, un ou plusieurs actionnaires doivent réunir au moins le dixième du capital social pour pouvoir saisir la justice pour la question;

    Provoquer une deuxième assemblée est possible

    Il faut noter qu’il est juridiquement possible de provoquer une deuxième assemblée, bien que la société vienne d’approuver ses comptes annuels dans quelques mois, un associé qui représente le quorum requis peut saisir la justice et demander la tenue d’une assemblée, à condition de proposer un ordre du jour qui n’a pas été débattu par les associés dans l’assemblée qui a approuvé les comptes de la société.

    A savoir, que l’associé intéressé doit justifier sa qualité d’associé au président du tribunal, et ce par une preuve établissant cette qualité, soit un procès-verbal ou tout autre document émanant de l’entreprise.

    Notons enfin, que le tribunal territorialement compétent est en principe celui du ressort du siège social de l’entreprise.

    Convoquer une A.G pour dissoudre la société

    Il arrive parfois qu’un associé estime que l’entreprise ou il est associé lui porte préjudice par rapport à sa situation financière, il faut savoir que la dissolution de la société ne peut être prononcée qu’en cas de perte de plus de trois quart de son capital social et à défaut de tenue de l’assemblée générale extraordinaire destinée à statuer sur le sort de la société, la dissolution peut être sollicité judiciairement par tout associé ou même par un tiers intéressé

  • La Société en participation, une forme juridique occulte en droit des sociétés Marocain

    –  Que peut cacher une SEP ?

    – Y a -t- il un risque juridique de commercialiser avec une SEP ?

    Il s’agit de la seule forme sociétaire commerciale (1) qui n’est pas soumise à l’immatriculation ni à aucune formalité de publicité. Donc, pas de document officiel (Modèle J) pour  connaitre son existence auprès du greffe du tribunal, la SEP existe seulement dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

    La question qu’on pose dans ce billet est pour quelles raisons  certains commerçants choisissent cette forme  » clandestine  » ? Que veulent-ils cacher ?

    La base légale de la SEP :

    Malgré le caractère « occulte » de la société en participation, il s’agit d’une forme sociétaire tout à fait légale et trouve sa base juridique aux dispositions du  Titre V de la loi 5-96 aux articles 88 à 91.

    La société en participation (SEP), l’arbre qui cache la forêt !

    La principale raison pour choisir la forme de la SEP à son entreprise est pour cacher son nom et ne pas apparaître sur le modèle J comme il est le cas pour les associés qui choisissent une autre forme sociétaire commerciale (tels que la SARL, SA, SNC ..  par exemple). Rappelons-le, le fait d’adopter une forme juridique commerciale  (autre que la SEP) à son entreprise donne le droit à n’importe qui d’obtenir des renseignements en ligne ou auprès du greffe sur votre entreprise

    Alors pourquoi certains commerçants ne veulent pas apparaître comme étant des associés ? 
    La réponse est que le Code de Commerce marocain vise certains membres de la fonction publique dans un objectif d’assurer leur indépendance dans l’exercice de leur fonction (2). La même incompatibilité juridique touche certaine professions libérales(3). Ainsi, on trouve dans certains commerce de la Joutia de Derb Ghalef à Casablanca, beaucoup de commerçants qui choisissent la société en participation pour contourner la loi et exercer le commerce malgré le cas de l’incompatibilité juridique où se trouvent un ou plusieurs de ses associés et bien évidemment le vrai gérant du commerce exerce en toute légalité juridique car il ne se trouve pas dans la catégorie d’incompatibilité.

    Certes, ce n’est pas toujours la forme de SEP est adoptée pour cacher des cas d’incompatibilité juridique, car il peut y avoir d’autres raisons tout à fait légales pour ne montrer à ses clients qu’une seule personne à la tête d’un commerce.

    Y a -t- il un risque juridique de traiter avec une SEP ? 

    Pour le client de la SEP, les actes commerciaux conclus entre les clients sont considérés valables, malgré l’existence d’un associé (caché) qui tombe dans l’une des catégories d’incompatibilité prévue par le code de commerce marocain. Ainsi, toute personne qui, en dépit d’une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. (Art. 11 du code de commerce).

  • Société Anonyme : La transmission des titres sociaux / le registre de transfert

    Cession et transmission des actions :

    Le transfert des titres au sein de la Société Anonyme est soumis à des règles très souples, (contrairement à la société à responsabilité limitée). La cession des actions peut s’opérer, à l’égard des tiers et de la société, par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres sociaux. Ainsi, la propriété des actions  résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur lesdits registres qui doivent être tenus au siège social.

    Toutefois, les statuts peuvent prévoir des conditions plus strictes comme par exemple l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts (Art. 253). Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement de la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts. Même si la cession des actions  est libre et elle n’est soumise à aucune autorisation préalable. la  cession des actions doit être notifiée au Conseil d’Administration.

    Le registre de transfert des titres :

    La transmission des actions au sein de la Société anonyme, que ce soit en raison des changements dans la propriété des titres, notamment, par suite de cession, mutation par décès, ou donation, elle doit être inscrite dans l’ordre chronologique sur un registre dénommé «registre de transfert des titres»(voir notre post sur les registres sociaux)

    Le registre des actions ne concerne que les sociétés qui ont émis des actions sous la forme nominative, c’est-à-dire des entreprises qui ont attribué des actions à des personnes connues d’elles mêmes, c.-à-d. : leurs actionnaires.

    Le registres des actions d’une SA doit contenir :

    – La désignation précise de chaque actionnaire (nom, prénoms et adresse)

    – Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, la catégorie et la caractéristique des actions cédées.

    – L’indication des versements effectués (lors de la constitution de la société ou lors des augmentations de capital).

    – Les transferts de actions avec leur date (avec désignation précise des noms des cédants et des bénéficiaires).

    – La mention expresse de la nullité des titres.

    Bon à savoir :

    Les actions de numéraire ne sont négociables qu’après l’inscription au Registre du Commerce de la mention modificative si elles proviennent d’une augmentation de capital.

    Quand le cédant signe un bordereau de transfert, il est judicieux de précéder sa signature de la mention manuscrite « bon pour transfert des actions »

    Veille  : En date du 11 mai 2015, le projet de loi portant le n° 78-12relatif aux sociétés anonymes (SA) a été examiné par la Commission des Finances et du Développement économique pour apporter les derniers amendements au projet de loi.