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Dispositions générales sur les conditions de travail et la rémunération

Chapitre Premier : De l’ouverture des entreprises

 

Article 135

 

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d’ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d’en faire déclaration à l’agent chargé de l’inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire18.

 

Article 136

 

Une déclaration analogue à celle prévue dans l’article 135 ci-dessus doit être également faite par l’employeur dans les cas suivants :

 

  1. lorsque l’entreprise envisage d’embaucher de nouveaux salariés;

 

  1. lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise change de nature d’activité;

 

  1. lorsque, tout en occupant des salariés, l’entreprise est transférée à un autre emplacement;

 

  1. lorsque l’entreprise décide d’occuper des salariés handicapés;

 

  1. lorsque l’entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant;

 

  1. lorsque l’entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

 

 

 

 

 

 

 

18 – Décret n° 2-04-423 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d’ouverture d’une entreprise, d’un établissement ou d’un chantier; Bulletin Officiel n° 5280 du 24 kaada 1425 (6 Janvier 2005), p.16.

 

 

 

 

-59-

 

Article 137

 

Sont punies d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.

 

Chapitre Il : Du règlement intérieur

 

Article 138

 

Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années suivant l’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement, d’établir, après l’avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.

 

Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux formalités de consultation et d’approbation prévues à l’alinéa précédent.

 

Article 139

 

Le modèle du règlement intérieur est fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit comporter notamment:

 

  1. des dispositions générales relatives à l’embauchage des salariés, au mode de licenciement, aux congés et aux absences;

 

  1. des dispositions particulières relatives à l’organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des salariés;

 

  1. des dispositions relatives à l’organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d’un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

 

Le modèle prévu au 1er alinéa du présent article tient lieu de règlement intérieur pour les établissements occupant moins de dix salariés.

 

Article 140

 

L’employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de l’afficher dans un lieu habituellement

 

 

-60-

 

fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les salaires leur sont habituellement payés.

 

Il est délivré copie du règlement intérieur au salarié à sa demande.

 

L’employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du règlement intérieur.

 

Article 141

 

L’employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande, accompagné ou non d’un délégué des salariés ou d’un représentant syndical dans l’entreprise, le cas échéant, sans qu’il puisse y avoir moins d’un jour de réception par mois.

 

Article 142

 

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:

 

  1. le non-établissement du règlement intérieur dans le délai prévu par l’article 138;

 

  1. le défaut de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés ou le défaut d’affichage ou l’affichage non conforme aux prescriptions de l’article 140;

 

  1. le défaut de fixation par l’employeur du jour où il reçoit chaque salarié dans les conditions fixées par l’article 141 ou la fixation d’un jour où le tour du salarié ne vient qu’après une période supérieure à celle fixée par ledit article.

 

 

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