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LES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

Département du Commerce et de l’Industrie

TITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

La présente loi a pour objet:

  • D’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise;

  • De garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers, aux ventes à distance et aux démarchages ;

  • De fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation ou à la réparation des dommages ou préjudices touchant le consommateur ;

  • D’assurer la représentation et la défense des intérêts des consommateurs à travers les associations de consommateurs constituées conformément aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet et ou plus favorables au consommateur.

Article 2 : La présente loi définit les relations entre le consommateur, défini comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial, et le fournisseur défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.

Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées aux fournisseurs par la présente loi.

Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations des fournisseurs, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent.

TITRE II

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Chapitre premier

OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION

Article 3: Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.

A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le cas échéant, et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation.

Les modalités de l’information sont fixées par voie réglementaire.

Le fournisseur est tenu également de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités doivent contenir sont fixées par voie réglementaire.

Article 4: L’indication du prix ou du tarif, dont l’information est obligatoire en application de l’article 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.

Article 5: Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement porter une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire.

Article 6: Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur :

    1. en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat ;

    2. ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai.

En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n’a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa ci- dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

Article 7: Lorsque la totalité ou une partie d’un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en remettre au moins un au consommateur.

Article 8: Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Article 9: Les modalités d’information sur la désignation, l’offre, la présentation, l’étiquetage, le mode d’emploi ou le manuel d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un produit, d’un bien ou d’un service, seront fixées par voie réglementaire.

Article 10: Le fournisseur vendeur de biens meubles doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du

bien meuble seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du fournisseur par le fabricant ou l’importateur.

Article 11 : Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement.

Chapitre 2

Information sur les délais de livraison

Article 12: Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire, sans qu’il puisse être inférieur à 1000 dirhams, et que la livraison du bien meuble ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur.

Article 13: Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires notamment celles prises en application des dispositions des articles 259 et 260 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, si le délai mentionné à l’article 12 ci-dessus est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n’est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus.

Cet engagement est alors réputé résolu à la réception de la lettre recommandée par le fournisseur, à condition toutefois que la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre l’envoi de cette lettre par le consommateur et sa réception par le fournisseur.

Article 14: En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l’article 13 ci-dessus, les sommes versées d’avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée. A partir du 8ème jour, cette somme est productive d’intérêt de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du consommateur.

TITRE III

PROTECTION DES CONSOMMATEURS CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

Article 15 : Dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.

Article 16: Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 461 à 473 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.

Article 17:L’appréciation du caractère abusif d’une clause au sens de l’article 16 ci- dessus ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Article 18: Sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ;

  1. de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.

Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;

  1. D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;

  1. D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis- à-vis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ;

  1. De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

  1. De permettre au fournisseur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du fournisseur lorsque c’est celui-ci qui renonce;

  2. D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ;

  1. D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ;

  1. D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

  1. De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non- prorogation de la part du consommateur ;

  1. De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

  1. D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ;

  1. De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;

  1. D’accorder au fournisseur le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

  1. De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ;

  1. D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ;

  1. De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci;

  1. De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Article 19: Sont nulles et réputées non écrites les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseurs et consommateurs.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.

Article 20: Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.

TITRE IV PRATIQUES COMMERCIALES

Chapitre 1 Publicité

Article 21: Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci- après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Article 22: La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui.

Elle n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur.

La publicité comparative qui porte sur des caractéristiques ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché.

Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur.

Article 23: Est interdite toute utilisation du courrier électronique à des fins de publicité, sans le consentement préalable, libre, informé et exprès du consommateur.

Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique:

    • de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ;

    • d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.

Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique:

    • d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ;

    • de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au fournisseur.

Chapitre 2

Vente à distance de produits, de biens et fournitures de prestations de service

Article 24: Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute vente d’un produit ou bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un fournisseur qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, notamment électroniques.

Le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Article 25: Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les contrats :

  • conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés ;

  • conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

  • conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d’autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l’exception de la location ;

  • conclus lors d’une vente aux enchères publiques.

Article 26: Sans préjudice des informations prévues par l’article 3 ci-dessus ou par toute autre législation et réglementation en vigueur, l’offre de contrat doit comporter les informations suivantes:

L’identification du produit, bien ou service objet de l’offre ;

Le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, son numéro de téléphone, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;

Le cas échéant, les frais de livraison ;

4° L’existence du droit de rétractation prévu à l’article 30 ci-dessous, sauf dans les cas où les dispositions du présent chapitre excluent l’exercice de ce droit ;

Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;

6° La durée de la validité de l’offre et du prix ou tarif de celle-ci ;

7° Le coût de la technique de communication à distance utilisée;

8° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit, bien ou service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel.

Article 27: Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison:

1)– La confirmation des informations mentionnées à l’article 26 ci-dessus, à moins que le fournisseur n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat;

2)– L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

3)- Une information sur les conditions et les modalités d’exercice de son droit de rétractation, prévu à l’article 30 ci-dessous ;

4)- Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

5)– Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de communication à distance et facturés par l’opérateur de cette technique à l’exception du 2).

Article 28 : Le contrat conclu sous forme électronique est valablement conclu dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative à l’échange électronique de données juridiques , et dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 29 : Par dérogation aux dispositions des articles 577 et 578 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le fournisseur ne peut recevoir de la part du consommateur aucun paiement sous quelque forme que ce soit qu’après l’envoi du produit ou du bien ou l’acceptation de l’offre de prestation de services par le consommateur.

Article 30: Par dérogation aux dispositions des articles 259 et 260 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles des articles 32 et 36 ci-dessous.

Article 31: Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

Article 32: Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

  1. de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;

  1. de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

  1. de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

  1. de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ;

5º de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Article 33: Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai maximum de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit, du bien ou de service.

Article 34 : En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du produit, du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les quinze jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au- delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal.

Article 35 : Si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un produit, un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de

manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Article 36: Les dispositions des articles 26, 27, 30 et 31 ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

1)º La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d’habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2º) La prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2) ci-dessus.

Article 37: Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Chapitre 3 Démarchage

Article 38: Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de produits, biens ou la fourniture de services.

Article 39: Est également soumis aux dispositions du présent chapitre le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service proposé et notamment l’organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’article 38 précédent.

Article 40: Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités suivantes:

  • les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier ;

  • les ventes à domicile de produits de consommation courante faites par des fournisseurs ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l’agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;

  • la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes.

Article 41: Les opérations de démarchage visées aux articles 38 et 39 ci-dessus doivent faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un

formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessous.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur.

Article 42 : Les mentions que doit contenir le formulaire visé à l’article 41 précèdent sont fixées par voie réglementaire.

Article 43: Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner:

A- le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ; B- l’adresse du fournisseur ;

C- l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

D- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens offerts ou des services proposés ;

E- les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer ;

F- les modalités de paiement ;

G- la faculté de rétractation prévue à l’article 44 ci-dessous, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 41 à 45 de la présente loi.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence

Article 44: Par dérogation aux dispositions de l’article 604 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, dans un délai maximum de sept jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le consommateur a la faculté de se rétracter par l’envoi du formulaire détachable au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se rétracter est nulle et non avenue.

Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article 46 ci-dessous.

Article 45: Avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 44 ci-dessus, nul ne peut exiger ou obtenir du consommateur, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article 44 ci-dessus et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Article 46: A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite.

Le consommateur n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles 26,27 ,30, 31, 33 à 35 ci-dessus.

Article 47: Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Chapitre 4 Ventes en solde

Article 48: Au sens du présent chapitre, on entend par ventes en solde les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de produits et biens en stock.

Article 49: La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».

Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente:

  • les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ;

  • le nouveau prix appliqué et l’ancien prix qui doit être barré ;

  • la durée des soldes.

L’ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.

Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes.

Article 50: Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits de l’établissement.

Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l’article 48 ci-dessus.

Chapitre 5

Ventes et prestations avec primes

Article 51: Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente des produits ou des biens, d’assurer ou d’offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire.

Ne sont pas considérés comme primes au sens du 1er alinéa ci-dessus :

A- le conditionnement habituel des produits, biens ou prestations de services qui sont indispensables à l’utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l’objet de la vente ;

B- Les prestations de services après-vente et les facilités de stationnement des véhicules offertes par le fournisseur au consommateur;

C- Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Chapitre 6

Refus et subordination de vente ou de prestation de service

Article 52: Il est interdit de :

  • refuser à un consommateur la vente d’un produit, d’un bien ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ;

  • subordonner la vente d’un produit ou d’un bien à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre bien ou d’un autre service ;

  • subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit ou d’un bien.

Chapitre 7

Ventes ou prestations de service

«à la boule de neige» ou pyramidale Article 53: Sont interdits :

    1. la vente pratiquée par le procédé dit « de la boule de neige » ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l’obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions ;

    1. le fait de proposer à un consommateur de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.

Chapitre 8 Abus de faiblesse

Article 54: Il est interdit d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que ce consommateur n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’il prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’il a été soumis à une contrainte.

Chapitre 9 Loteries publicitaires

Article 55: On entend par loterie publicitaire pour l’application du présent chapitre toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l’espérance d’un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort.

Le bulletin de participation aux opérations visées au premier alinéa ci-dessus doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu .

Article 56: Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l’article 55 ci-dessus doit faire l’objet d’un règlement.

Ce règlement ainsi qu’un exemplaire des annonces ou documents adressés au public doivent être déposés auprès de l’administration compétente qui s’assure de leur régularité et du déroulement de l’opération.

Article 57: Les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter de confusion dans l’esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit.

Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

Ils doivent également reproduire la mention suivante: « le règlement de l’opération est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande.

Les lots doivent être présentés par ordre de valeur, croissant ou décroissant.

Article 58: Les documents ou annonces présentant l’opération publicitaire y compris le règlement doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire.

Article 59: Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l’administration compétente les documents ou annonces présentant l’opération publicitaire y compris le règlement.

Ils doivent également envoyer à ladite administration un rapport retraçant le déroulement de l’opération ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués.

TITRE V

DE LA GARANTIE LEGALE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE, DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLLE

ET SERVICE APRES VENTE

Chapitre 1

De la garantie légale des défauts de la chose vendue

Article 60: Les dispositions relatives à la garantie légale des défauts de la chose vendue prévues aux articles 549 à 575 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913)

formant Code des Obligations et des Contrats, sont applicables aux contrats de vente de biens ou de produits liant les consommateurs aux fournisseurs.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 2° de l’article 571 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) précité ne sont pas applicables aux contrats de vente de biens ou de produits conclus entre les fournisseurs et les consommateurs.

Chapitre 2

De la garantie conventionnelle

Article 61: Pour l’application du présent chapitre, on entend par garantie conventionnelle toute garantie supplémentaire à la garantie légale des défauts de la chose vendue visée dans l’article 60 ci-dessus, que le fournisseur peut proposer au consommateur.

Le fournisseur doit en définir précisément la durée et la portée.

Article 62: Dans les contrats conclus entre les fournisseurs et les consommateurs, le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle sans mentionner clairement que s’applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur à garantir le consommateur contre les défauts ou les vices cachés de la chose vendue.

Article 63: Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle.

Chapitre 3 Service après-vente

Article 64: On entend par service après vente, pour l’application du présent chapitre, le contrat définissant l’ensemble des services qui peuvent être fournis par le fournisseur d’un bien ou d’un produit, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment la livraison à domicile, l’entretien, l’installation, le montage, la mise à l’essai et la réparation du bien ou du produit vendu.

Le service après-vente se distingue de la garantie légale et, le cas échéant, de la garantie conventionnelle.

Article 65: Lorsque le service après-vente fait l’objet d’un contrat à part, le fournisseur doit préciser clairement par écrit les droits que détient le consommateur et les prix de ses prestations.

Chapitre 4

Dispositions communes à la garantie conventionnelle et au service après-vente

Article 66: La garantie conventionnelle et/ou le service après-vente proposés par le fournisseur au consommateur doit faire l’objet d’un écrit qui doit préciser clairement les droits que le consommateur détient de la garantie légale et, distinctement, de ceux qu’il détient au titre de la garantie conventionnelle et/ou de service après vente proposé.

A cet effet, pour certains biens ou produits, la présentation et le contenu des écrits conclus entre fournisseurs et consommateurs et relatifs aux garanties et/ou au

service après-vente, doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire.

Article 67: L’écrit prévu à l’article précédent doit en outre mentionner :

  1. le nom ou la dénomination et l’adresse de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente ;

  2. la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente ;

  3. les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente en cas de défectuosité du bien ou produit ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie ;

  4. les démarches nécessaires pour l’obtention de l’exécution de la garantie conventionnelle ainsi que la personne à qui incombe cette charge;

  5. la durée de validité de la garantie conventionnelle et/ou du service après- vente qui doit être déterminée de façon précise ;

  6. la durée de disponibilité des pièces de rechange ;

  7. la liste des centres de réparation et d’entretien concerné par la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente objet de l’écrit précité à l’article 66 ci-dessus.

Article 68: La durée de validité d’une garantie conventionnelle et /ou le service après- vente prévue dans le contrat est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou le produit, en totalité ou en partie en sa possession aux fins d’exécution de la garantie et/ou du service après-vente.

Le fournisseur doit remettre au consommateur un accusé de réception qui fixe la date pendant laquelle il a eu en sa possession la marchandise objet de la garantie et/ou du service après-vente .

TITRE VI ENDETTEMENT

Chapitre 1

Crédit à la consommation Section 1

Champ d’application

Article 69: Sous réserve des dispositions de l’article 70 ci-dessous, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l’article 2 ci-dessus.

la location-vente et la location avec option d’achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

  • prêteur : toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.

  • par opération de crédit : toute opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation.

Article 70: Sont exclus du champ d’application du présent chapitre:

  • les prêts qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois;

  • ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public;

  • les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre.

Section 2 De la publicité

Article 71: A l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit à la consommation visées à l’article 69 ci-dessus doit être loyale et informative. A ce titre, elle doit :

1° Préciser l’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 137 ci- dessous, à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ;

2° Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires ;

3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.

Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l’identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d’échéances ainsi que la durée de l’opération proposée doivent obligatoirement être portées au consommateur.

Dans toute publicité écrite, quelque soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, s’il y a lieu, et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère <fixe ou révisable> du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Il est interdit, dans toute publicité, quelque soit le support utilisé, d’indiquer qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

Section 3

Du contrat de crédit

Article 72: Toute opération de crédit visée à l’article 69 ci-dessus doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.

Les opérations de crédit visées à l’article 69 ci-dessus doivent être conclues dans les termes de l’offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions.

La remise de l’offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de son émission.

Article 73: Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du consommateur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont fixées par voie réglementaire

L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé.

A défaut de retourner le bordereau-réponse par l’emprunteur, visé au troisième alinéa ci-dessus, signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.

Article 74 : S’agissant de l’opération de crédit visée à l’article 73 ci-dessus, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :

  • la date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;

  • la fraction du capital disponible ;

  • le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

  • le taux de la période et le taux effectif global ;

  • le cas échéant, le coût de l’assurance ;

  • la totalité des sommes exigibles ;

  • le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;

  • la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;

  • le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.

Article 75: L’offre préalable doit :

  1. être présentée de manière claire et lisible ;

  1. mentionner l’identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

  1. préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance;

  1. rappeler selon le cas les dispositions des articles 80 à 82 inclus et de l’article 104 ci- dessous et s’il y a lieu, des articles 87 à 95, 99 à 103, l’article 78 et celles de l’article 105 ci-dessous;

  1. indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer ;

  1. indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur, conformément aux dispositions de la section VI du présent chapitre.

Article 76: Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l’offre préalable précise en outre pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées, l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer.

Article 77: Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom ou dénomination et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

Article 78: l’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par voie réglementaire.

Article 79: Aucun fournisseur ne peut, pour un même produit ou bien ou une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles 72 à 78 ci-dessus et 80 à 82 ci-dessous, d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du produit ou bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s’applique pas aux offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies à l’article 73 ci-dessus.

Article 80: Si le prêteur ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par ledit emprunteur.

Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.

L’exercice de cette faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

L’emprunteur est tenu, en cas de rétractation, de déposer le formulaire contre récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur.

Article 81: Lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu’à la double condition que, dans le délai de sept jours visé à l’article 80 ci-dessus:

-le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit et que

-ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article 80 ci- dessus.

L’acceptation de la demande de crédit de l’emprunteur est réputée refusée si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. L’acceptation parvenue à la connaissance de l’emprunteur après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

Article 82 : Tant que l’opération de crédit n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le préteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant le délai de rétractation prévu dans l’article 80 ci-dessus, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Article 83: Le prêteur doit remettre à l’emprunteur un exemplaire du contrat de crédit après signature.

Article 84: Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 72 à 78 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Article 85: Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Section 4

Du crédit affecté

Article 86: Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsqu’un crédit à la consommation, tel que défini à l’article 69 ci-dessus, est affecté au financement d’un bien, ou produit ou d’une prestation de services déterminé.

Article 87: L’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer.

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Article 88: Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, sous peine des sanctions prévues à l’article 187 ci-dessous.

Aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du vendeur ou du prestataire de services tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ou le

prestataire de services ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter sur leur demande aux enquêteurs chargés du contrôle de l’application de la présente loi

Article 89: Le prêteur doit aviser le vendeur ou le prestataire de services de l’attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 80 à 82 ci-dessus.

Article 90: Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur ou le prestataire de services n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par les articles 80 à 82 ci-dessus expire à la date de la livraison ou de la fourniture.

Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur ou du prestataire de services qui en supporte tous les frais et risques.

Article 91: En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le tribunal compétent pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur, le prestataire de services ou l’emprunteur.

Article 92: Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du vendeur ou du prestataire de services, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

Article 93: Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° si le prêteur n’a pas avisé le vendeur ou le prestataire de services de l’attribution du crédit, dans le délai de sept jours conformément aux dispositions des articles 80 à 82 de la présente loi;

2° si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix ou le tarif. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux légal.

Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours prévu ci- dessus, l’acheteur paie comptant.

Article 94: L’engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

Article 95: Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix ou tarif que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu.

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’acheteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente ou de prestation de services.

En cas de paiement d’une partie du prix ou tarif au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l’article 93 ci-dessus.

Section 5 Crédit gratuit

Article 96: On entend par crédit gratuit, dans la présente section, tout crédit remboursable sans paiement d’intérêts.

Article 97: Toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant.

Toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » doit porter sur un produit, bien ou service.

Article 98: Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le vendeur ou le prestataire de services ne peut demander à l’acheteur à crédit ou locataire une somme d’argent supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit gratuit ou la location.

Section 6 Remboursement anticipé du crédit

et défaillance de l’emprunteur

Article 99: L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser son crédit par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire

Article 100: En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, ne peut être supérieure à 8% du capital restant dû à la date de défaillance.

Pour l’application de cet article, la défaillance de l’emprunteur ne peut être prononcée qu’à partir de deux échéances impayées au minimum et une mise en demeure restée infructueuse.

Article 101: Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 4 % des échéances reportées.

Article 102: En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.

Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par l’entreprise d’assurances.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale aux dires d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.

Article 103: Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 8 % des échéances échues impayées.

Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 4 % des échéances reportées.

Article 104: Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 99 à 103 ci-dessus, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Section 7 Dispositions diverses

Article 105: Les actions en paiement engagées devant le tribunal compétent doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Chapitre 2 Crédit immobilier

Section 1 Champ d’application

Article 106: Au sens du présent chapitre, est considéré comme:

  1. acquéreur, tout consommateur qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article 107 ci-dessous;

  1. vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations.

Article 107: Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes:

1°- pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation:

    1. leur acquisition en propriété ou en jouissance ;

    2. la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;

    3. les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

2°- l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

Article 108: Sont exclus du champ d’application du présent chapitre: 1° les prêts consentis à des personnes morales de droit public;

2° ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

Section 2 De la publicité

Article 109: Toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l’un des prêts mentionnés à l’article 107 ci-dessus doit:

1° Préciser l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt;

2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux.

Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.

Est interdite toute publicité, quelque soit le support utilisé, assimilant les mensualités de remboursement d’un prêt visé à l’article 107 ci-dessus à des loyers à l’exclusion des opérations de location-vente ou de location avec option d’achat.

Article 110: Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article 107 ci-dessus doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion dans les conditions prévues à l’article 114 ci-dessous, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Section 3

Du contrat de crédit

Article 111: Pour les prêts mentionnés à l’article 107 ci-dessus, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions éventuelles déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.

Article 112: L’offre définie à l’article 111 ci-dessus doit:

  1. mentionner l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées;

  1. préciser la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds;

  2. comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable;

  1. indiquer, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux effectif global tel que défini à l’article 137 ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation;

  1. énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt;

  1. faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne;

  1. rappeler les dispositions de l’article 114 ci-dessous ;

  1. indiquer le montant des frais liés à l’octroi du prêt et les conditions dans lesquelles ils sont perçus.

Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.

Article 113: Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées:

  1. au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;

  1. toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;

  1. lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.

Article 114: L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par l’emprunteur.

L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que sept jours après qu’ils l’aient reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 115: Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Article 116 : L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non- conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini à l’alinéa précèdent.

Article 117: Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s’applique qu’aux prêts dont le montant est supérieur à 10% du crédit total.

Article 118: Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article 116 ci-dessus, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts afférents au délai précité; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximum ne peut excéder 1000 Dirhams.

Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l’offre.

Article 119: En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.

Section 4

Le contrat principal

Article 120: L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article 107 ci-dessus doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Article 121: Lorsque l’acte mentionné à l’article 120 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts

régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal.

Article 122: Lorsque l’acte mentionné à l’article 120 ci-dessus indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.

En l’absence de l’indication prescrite à l’article 120 précité ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article 121 ci-dessus.

Article 123: Pour les dépenses désignées au c) du 1° de l’article 107 ci-dessus, et à défaut d’un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l’article 121 ci-dessus ne pourra résulter que d’un avis donné par le maître de l’ouvrage par écrit avant tout commencement d’exécution des travaux indiquant qu’il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs prêts.

Article 124: Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

Article 125: Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.

Section 5 Remboursement anticipé du crédit

et défaillance de l’emprunteur

Article 126: L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10% du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)

formant Code des Obligations et des Contrats, excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement.

Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l’origine, le taux moyen prévu lors de l’octroi du prêt.

Article 127: En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le préteur n’a pas le droit de majorer le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, ne peut être supérieur à 4% du capital restant dû.

Article 128: Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 126 et 127 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, par justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Section 6

La location-vente et la location assortie d’une option d’achat (promesse de vente)

Article 129: Sous réserve des dispositions de l’article 108 ci-dessus, les contrats de location-vente ou de location assortis d’une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l’article 107 ci-dessus sont soumis au présent chapitre, dans les conditions fixées à la présente section.

Article 130: Toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit préciser l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l’opération.

Article 131: Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel.

Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d’indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l’article 132 ci-dessous.

Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, elle fixe également:

1° Les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat;

2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

Article 132: L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par le preneur.

L’offre est soumise à l’acceptation du preneur qui ne peut accepter l’offre que sept jours après qu’il l’ait reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 133: Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

Article 134: En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, ne peut excéder 2% de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu’à la date prévue du transfert de la propriété.

En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu’après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, ne peut être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Article 135: En cas de location assortie d’une promesse de vente, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition suspensive prévue à l’article 121 ci- dessus.

Lorsque cette condition n’est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l’exception des loyers et des frais de remise en état du bien.

A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal.

Article 136: Les dispositions de l’article 144 ci-dessous sont applicables aux contrats soumis aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre III Dispositions communes

Section 1 Taux effectif global

Article 137: On entend dans le présent titre par taux effectif global le taux défini conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 138: Le taux effectif global défini à l’article 137 ci-dessus doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit régi par le présent titre.

Section 2

Du cautionnement

Article 139: La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X…… , dans la limite de la somme de .….. « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou « intérêts de retard et pour la durée de……, je m’engage à rembourser au prêteur les « sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n’y satisfait pas lui-même».

Article 140: Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« En renonçant au bénéfice de discussion prévu à l’article 1136 du Dahir du 9

« ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats et en

« m’obligeant solidairement avec X……, je m’engage à rembourser le créancier sans

« pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X …..».

Article 141: Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Si le

prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Article 142: Un prêteur ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle- ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Section 3 Rémunération du vendeur

Article 143: Tout vendeur, salarié ou non d’un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier.

Section 4 Délais de grâce

Article 144: Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa de l’article 243 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de maladie grave, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Section 5

Lettres de change et billets à ordre

Article 145: Les dispositions de l’article 164 de la loi n° 15-95 formant code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs, même majeurs, à l’occasion des opérations de crédit régies par le présent titre.

Section 6 Dispositions diverses

Article 146: Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.

TITRE VII

DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 147: les associations de consommateurs, constituées et fonctionnant conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit d’association, peuvent assurer l’information, la défense et la promotion des intérêts des consommateurs, et concourent au respect des dispositions de la présente loi.

Article 148 : Au sens de la présente loi, ne peuvent être considérées comme associations de consommateurs, les associations qui :

    • comptent parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ;

    • perçoivent des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services aux consommateurs ;

    • font de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services ;

    • se consacrent à des activités autres que la défense des intérêts des consommateurs ;

    • poursuivent, sous quelque forme que ce soit, un but à caractère politique.

Article 149 : Les associations de consommateurs peuvent être reconnues d’utilité publique si elles satisfont à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit d’association; elles doivent en outre avoir pour objet statutaire exclusif la défense des intérêts des consommateurs et être régies par des statuts conformes à un modèle de statuts- type approuvé par l’administration.

Article 150: Les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 149 ci-dessus doivent se constituer en une Fédération nationale de défense de consommateurs régie par la législation relative au droit d’association et les dispositions de la présente loi.

Les statuts de la Fédération nationale de défense de consommateurs sont soumis à l’approbation de l’administration compétente.

La Fédération nationale de défense de consommateurs acquiert de plein droit la reconnaissance d’utilité publique.

Cette reconnaissance lui est conférée par décret.

CHAPITRE II

Des actions en justice des associations de consommateurs reconnues d’utilité publique et de la Fédération nationale de défense des consommateurs

Article 151: Seules les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 149 ci-dessus et la Fédération nationale de

défense de consommateurs peuvent exercer les actions en justice pour la défense des intérêts desdits consommateurs, telles que prévues au présent chapitre.

Article 152 : Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux associations de consommateurs visées à l’article 151 ci-dessus et à la Fédération Nationale de Défense de Consommateurs.

Section I

Des actions exercées dans l’intérêt collectif des consommateurs

Sous section I Action civile

Article 153: Les associations de consommateurs et la Fédération, visées à l’article 151 ci-dessus, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.

Article 154 : Ces associations de consommateurs et la Fédération, agissant dans les conditions précisées à l’article 153 ci-dessus, peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Article 155: La juridiction répressive saisie dans les conditions de l’article 153 ci-dessus peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L’ajournement, qui ne peut intervenir qu’une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.

Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision d’injonction.

Article 156 : A l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par les greffiers auprès des juridictions du Royaume et les percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

Article 157 : L’astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu’il est établi que la personne concernée s’est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

Sous section II

Action en suppression de clauses abusives ou illicites

Article 158 : Les associations de consommateurs et la Fédération, visées à l’article 151 ci-dessus, peuvent demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

Sous section III Interventions en justice

Article 159: Les associations de consommateurs et la Fédération, visées à l’article 151 ci-dessus, peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l’application des mesures prévues à l’article 154 ci-dessus, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale.

Sous section IV Dispositions communes

Article 160: Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d’enquête qu’il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

Article 161 : La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage de l’information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.

Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

Section II

Action en représentation conjointe

Article162 : Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même fournisseur, et qui ont une origine commune, toute association de consommateurs ou la Fédération, visées à l’article 151 ci-dessus, peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 33 du code de procédure civile, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.

Article 163 : Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l’article 162 ci-dessus, à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l’association concernée ou à la Fédération.

Article 164: L’association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles 162 et 163 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l’entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

TITRE VIII

Procédure de recherche et de constatation des infractions

Article 165: Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi.

Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée à cet effet par l’administration compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Les agents visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du Code Pénal.

Article 166: Les constations des infractions donnent lieu à l’établissement de procès- verbaux.

Les procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi compétent.

Article 167: Nonobstant les dispositions de l’article 24 du Code de procédure pénale, ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le (s) enquêteurs et par la ou les personne(s) concernées par les investigations. En cas de refus de celle(s) ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d’enregistrement. Ils sont rédigés dans les plus courts délais pour les constatations visées à l’article 168 ci-dessous et sur le champ pour celles visées à l’article 169 ci- dessous.

En ce qui concerne les enquêtes visées à l’article 168 ci-dessous, les procès verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d’assister à cette rédaction.

La convocation du contrevenant est consignée dans un carnet à souches ad hoc et comporte mention de sa date de remise, les nom et prénom du contrevenant, l’adresse et la nature de son commerce ainsi que la sommation prévue ci-dessus.

La sommation est considérée comme valablement faite lorsque la convocation a été remise au contrevenant au lieu de son travail ou à son domicile, à l’un des employés du contrevenant ou à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de l’entreprise ou bien, sans remplir des fonctions de direction ou d’administration, qui participe à un titre quelconque à l’activité de ladite entreprise. Mention de cette remise est portée sur la convocation.

Dans le cas où le contrevenant n’a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu.

Article 168: Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tout autre document professionnel et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

L’action des enquêteurs s’exerce également, le cas échéant, sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission, à l’ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence du transporteur et soit de l’expéditeur, soit du destinataire ou en présence de leur mandataire.

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n’apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les enquêteurs peuvent demander la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à toutes expertises contradictoires nécessaires.

Article 169: Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, que dans le cadre d’enquêtes demandées par l’administration compétente, sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l’un des procureurs du Roi compétents.

Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. En outre, il désigne au besoin une femme lors des visites des locaux occupés par des femmes et ce, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures du matin ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale sont appliquées.

Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite, copie en est délivrée à l’intéressé.

Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par l’enquêteur chargé de l’enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux.

Article 170: Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les administrations, les établissements publics et collectivités locales.

Article 171: Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus, les enquêteurs peuvent exiger de l’annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications, et présentations contenues dans la publicité.

TITRE IX SANCTIONS PENALES

Article 172: Les infractions aux dispositions du titre II de la présente loi et des textes pris pour son application sont punies d’une amende de 2000 à 5.000 Dirhams.

Article 173: Les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 250 000 Dirhams.

Pour l’application des dispositions de cet article, la juridiction peut demander tant aux parties qu’à l’annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, elle peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d’instruction appropriée. Elle peut en outre prononcer une astreinte de 10.000 DH par jour de retard à compter de la date qu’elle a retenue pour la production de ces documents.

Le maximum de l’amende prévue à cet article peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité constituant le délit.

Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams.

Article 174:

Les pénalités prévues au premier alinéa de l’article 173 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article

171, de même qu’en cas d’inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

En cas de condamnation, la juridiction ordonne la publication et/ou l’affichage de sa décision. Elle peut en plus ordonner aux frais du condamné la publication d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. La décision fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur publication ou diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder, en cas de carence, il est procédé à cette diffusion ou publication à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d’instruction ou la partie civile ou par la juridiction saisie des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre des appels correctionnels selon qu’elles ont été prononcées par le juge d’instruction ou par la juridiction saisie des poursuites.

La chambre correctionnelle et la chambre des appels correctionnels statuent dans un délai qui ne peut dépasser dix jours à compter de la réception du dossier.

L’annonceur pour le compte duquel la publicité est faite est responsable à titre principal, de l’infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue, ou perçue au Maroc.

Article 175: Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams le fournisseur qui, en infraction aux dispositions de l’article 23 ci-dessus, envoie toute publicité par courrier électronique sans le consentement libre informé et expresse préalable du consommateur.

Est puni des mêmes peines, le fait, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique:

  • d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ;

  • de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

La juridiction peut en outre ordonner la publication ou l’affichage de la décision de condamnation.

Article 176: Les infractions aux dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus sont punies d’une amende de 1200 à 10.000 dirhams.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Est en état de récidive l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires.

Article 177: Les infractions aux dispositions de l’article 29 ci-dessus sont punies d’une amende de 1200 à 20.000 DH

Article 178 : Est punie d’une amende de 1200 à 50.000 DH le refus du fournisseur de rembourser le consommateur dans les conditions prévues aux articles 31 et 34 ci- dessus.

En cas de récidive, l’amende est portée au double .

Est en état de récidive l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires.

Article 179: Est punie d’une amende de 10.000 à 50.000 DH le fournisseur qui n’exécute pas la commande dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus.

Article 180: Toute infraction aux dispositions des articles 41 à 46 ci-dessus sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1200 à 25 000 Dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams.

Article 181: Le fournisseur qui omet de respecter les exigences prescrites à l’article 49 ci-dessus sera puni d’une amende de 2 000 à 10 000 Dirhams.

La même peine est applicable à l’inobservation des dispositions de l’article 50 ci- dessus.

Article 182: Les infractions aux dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 1200 à 10.000 DH.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Est en état de récidive l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq années suivant une condamnation ayant la force de la chose jugée pour des faits similaires.

Article 183: Sans préjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions de l’article 53 ci-dessus sont punies d’une amende de 20.000 à 40.000 dirhams et d’un mois à un an d’emprisonnement.

L’auteur pourra en outre, être condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n’auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu’il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

La juridiction peut en outre ordonner la publication ou l’affichage de sa décision.

Article 184: Sans préjudice des dispositions de l’article 552 du code pénal, les infractions aux dispositions de l’article 54 ci-dessus, sur l’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur, sont punies d’un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende de 1200 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams.

Article 185: Sans préjudice des sanctions plus graves, sont punis d’une amende de 50.000 à 200.000 DH les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l’article 55 ci-dessus qui n’auront pas respecté les conditions exigées par le chapitre 9 du Titre IV de la présente loi. Le tribunal peut ordonner la publication ou l’affichage de sa décision.

Article 186: Les infractions aux dispositions du Titre V de la présente loi et des textes pris pour son application sont punies d’une amende de 1200 à 5000 dirhams

Article 187: Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 72 à 78 ci-dessus et de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit, en application de l’article 80 ci-dessus, sera puni d’une amende de 6000 à 20.000 DH.

La même peine est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles 71 et 97 ci-dessus.

Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et/ou la rectification de la publicité aux frais du condamné.

Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l’article 98 ci-dessus.

Article 188: Sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 DH :

1º Celui qui, en infraction aux dispositions du 1er alinéa de l’article 79 ci-dessus, fait signer par un même consommateur plusieurs offres préalables d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ;

2º Celui qui, en infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 80 ci-dessus, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

3° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l’article 82 ci-dessus et de l’article 95 ci-dessus, réclame ou reçoit de l’emprunteur ou de l’acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit;

4° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

5° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l’emprunteur ou l’acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

6° Celui qui persiste indûment à ne pas rembourser les sommes visées à l’avant- dernier alinéa de l’article 93 ci- dessus.

Article 189: L’annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles 109 et 110 ou de l’article 130 ci-dessus est puni d’une amende de 30.000 à 200.000 DH.

La juridiction peut en outre, ordonner la publication et ou l’affichage de sa décision.

Article 190: Le prêteur ou le bailleur, qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 111, 112 et 113, à l’article 118 deuxième alinéa, à l’article 119 ou à l’article 131 ci-dessus est puni d’une amende de 3000 à 20.000 DH.

Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de sept jours prescrit à l’article 114 ci-dessus, est puni d’une amende de 30.000 à 200.000 DH.

La même peine est applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de sept jours prescrit à l’article 132 ci-dessus.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juridiction.

Article 191: Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l’article 115 ou de l’article 133 ci-dessus, accepte de recevoir de l’emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d’un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet

de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 DH.

Article 192: Le prêteur en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 118, ou le vendeur en infraction aux dispositions de l’article 121, ou le bailleur en infraction avec les dispositions de l’article 135 ci-dessus, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 DH.

La même peine est applicable à celui qui réclame à l’emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu’il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l’article 128 ou des deux derniers alinéas de l’article 134 ci-dessus.

En outre, la juridiction peut ordonner l’affichage et/ou la publication de sa décision.

Article 193 : Toute infraction aux dispositions de l’article 138 ci-dessus est punie d’une amende de 20.000 à 30.000 DH.

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 194 : A compter de la date de la publication de la présente loi au Bulletin Officiel, sont abrogées les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 50 précité jusqu’à leur abrogation.

Article 195 : A compter de la date de la publication de la présente loi au Bulletin Officiel, sont abrogées les dispositions de l’article 10 de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises.

Article 196 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel, sous réserve des dispositions ci-après.

Article 197 : les dispositions des articles 3 à 5 et 12 à 14 ci-dessus entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application ; à compter de cette date d’effet, seront abrogées les dispositions des articles 47, 48 et du premier alinéa de l’article 71 de la loi précitée n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

Les dispositions de l’article 42 ci-dessus entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application.

Les dispositions du chapitre IX du titre IV relatif aux loteries publicitaires entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application.

Les dispositions de l’article 78 ci-dessus entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application.

Article 198 : Les fournisseurs doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel, mettre les contrats d’abonnement à durée déterminée en cours, en conformité avec les dispositions de l’article 6 ci-dessus, à moins que leurs dispositions ne soient plus favorables aux dits consommateurs.

Article 199 : Les fournisseurs doivent, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel, mettre les contrats en cours en conformité avec les dispositions d’ordre public du titre III relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives ;

Article 200 : Les prêteurs, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif au crédit à la consommation, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel :

  • mettre les contrats de crédit à la consommation conclus à ladite date, visés à l’article 73 ci-dessus, en conformité avec les dispositions d’ordre public dudit article 73, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables aux emprunteurs ;

  • mettre les contrats de crédit à la consommation conclus à ladite date, en conformité avec les dispositions d’ordre public des articles 99 à 104 ci-dessus, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables aux emprunteurs ;

Article 201 : Les prêteurs, soumis aux dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du titre VI, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel, mettre les contrats de crédit immobilier en cours ,en conformité avec les dispositions d’ordre public des articles 126 à 128 et 134 ci-dessus, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables aux emprunteurs ;

Article 202 : Les associations de consommateurs régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 148 de la présente loi, et ce dans un délai de six mois à compter de ladite date de publication.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa ci-dessus, les associations de consommateurs reconnues d’utilité publique à la date de publication de la présente loi au Bulletin Officiel, qui veulent exercer les actions en justice prévues au chapitre II du titre VII de la présente loi, doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 149 ci-dessus et ce, à compter de la date d’effet des mesures réglementaires nécessaires à l’application dudit article.

En outre, et à compter de la même date d’effet, les dispositions de l’article 99 de la loi précitée n°06-99 sont abrogées.

Article 203 : il sera créé un conseil supérieur de la consommation dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement seront fixés par voie réglementaire.

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