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Les délégués des salariés

Chapitre premier : Mission des délégués des salariés

Article 430

Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 431

Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit.

Article 432

Les délégués des salariés ont pour mission :

  1. de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
  1. de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.

Article 433

Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu’il suit :

  1. de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
  1. de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
  1. de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;
  1. de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;
  1. de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;
  1. de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
  1. Un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés.

Chapitre II : Election des délégués des salariés

Section I : Mandat des délégués

Article 434

Les délégués des salariés75 sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire76.

Les délégués des salariés des établissements dont l’activité est saisonnière sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre le 56ème et le 60ème jour suivant l’ouverture de la campagne.

Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.

Article 435

Les fonctions de délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la démission, l’âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une des condamnations visées à l’article 438 ci-dessous.

Le mandat d’un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois après l’écoulement de la moitié du mandat par décision, dont la signature est légalisée, prise par les deux tiers des salariés électeurs.

Article 436

Lorsqu’un délégué titulaire cesse d’exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à l’article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui devient alors titulaire jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace.

75 – Décret n° 2-08-421 du 1 moharrem 1430 (16 Janvier 2009) sur la durée de l’élection des salariés Bulletin Officiel en arabe n° 5705 du 6 Safar 1430 (2 Février 2009), p.350.

76 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n°1246-09 du 19 Joumada I 1430 (15 Mai 2009) fixant la fin de la durée de la délégation du délégué des salariés; Bulletin Officiel en arabe n° 5741 du 14 Joumada II 2430 (08 Juin 2009), p. 3240.

Section II : Electorat et éligibilité

Article 437

Les délégués des salariés sont élus, d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les cadres et assimilés.

Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre organisations d’employeurs et de salariés.

La répartition des établissements au sein de l’entreprise, des membres salariés entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés ou, si un accord ne peut être trouvé, d’un arbitrage de l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 438

Sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six mois dans l’établissement et n’ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non-intentionnelles.

Pour l’application de l’alinéa précédent, dans les établissements dont l’activité est saisonnière, cent cinquante-six jours de travail discontinu accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.

Article 439

Sont éligibles, à l’exception des ascendants et descendants, frères et sœurs et alliés directs de l’employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans l’établissement sans interruption, depuis un an au moins.

Pour l’application de l’alinéa précédent, dans les établissements dont l’activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli au cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.

Section III : Procédure électorale

Sous-section I : Listes électorales

Article 440

L’employeur est tenu d’établir et d’afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux dates fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail77. Ces listes doivent être signées conjointement par l’employeur et par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 441

Tout salarié qui n’a pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le délai de huit jours qui suit l’affichage des listes électorales.

Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l’inscription d’un électeur omis, soit la radiation d’une personne indûment inscrite.

Article 442

Les réclamations contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la disposition des électeurs par l’employeur.

L’employeur doit indiquer sur le registre prévu à l’alinéa précédent du présent article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit l’affichage des listes électorales.

Article 443

Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 442 ci-dessus, tout salarié de l’établissement a le droit de former un recours contre les listes électorales dans les conditions prévues à l’article 454 ci-dessous.

77 – Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2288-08 du 18 Hijja 1429 ( 17 Décembre 2008) portant l’application des dispositions des articles 440 et 444 et 447 de code de travail relatif aux élection des délégués des salariés; Bulletin Officiel n° 5716 du 14 Rabii I 1430 (12 Mars 2009), p.1029.

Sous-section II : Listes de candidature et commission électorale

Article 444

Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l’employeur qui en signe un exemplaire.

En cas de refus de réception des listes de candidature par l’employeur, celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l’agent chargé de l’inspection du travail.

Les listes précitées sont établies par l’employeur selon les modalités et dans les délais fixés par l’autorité gouvernementale chargée du travail 78.

Article 445

Il est institué dans chaque établissement une commission dite  » commission électorale  » composée de l’employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d’un représentant de chacune des listes en présence.

Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.

Article 446

L’employeur est tenu d’afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.

Sous-section III : Opérations électorales

Article 447

L’employeur est tenu de procéder aux élections des délégués des salariés.

78 – Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).

Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail 79.

Article 448

L’élection des délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.

Article 449

Les résultats des élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.

A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit le nombre des votants.

Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le dépouillement du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l’article 455 ci-dessous.

Le chef d’entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une

  • l’agent chargé de l’inspection du travail dans un délai maximum de vingt-quatre heures suivant la proclamation des résultats.

Article 450

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par elle.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où aucun siège n’a pu être pourvu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

79 – Même arrêté susmentionné (concernant l’article 400).

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, de sièges attribués à la liste.

Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.

Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n’y a plus qu’un siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu’il n’y a plus qu’un seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Au sein d’une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur inscription sur la liste.

Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés nommément pour chaque délégué titulaire dans l’ordre donné par les listes de candidature.

Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s’il n’y a qu’une seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d’égalité des voix, le candidat délégué titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l’âge de ce dernier.

Sous-section IV : Elections partielles

Article 451

Il est procédé dans un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :

  1. lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des délégués titulaires et suppléants d’un collège est réduit de moitié ;
  1. lorsque le nombre des salariés devient tel qu’il nécessite l’augmentation des délégués titulaires et suppléants.

Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois

  • compter de la constatation par l’employeur soit de la réduction de moitié du nombre des délégués, soit de l’augmentation du nombre des salariés nécessitant l’élection de nouveaux délégués.

Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois qui précèdent la date des élections dans l’établissement.

Article 452

Le mandat des délégués élus à la suite d’élections partielles conformément aux paragraphes 1° et 2° de l’article 451 ci-dessus, prend fin à la date des élections qui doivent être organisées en application de l’article 432 ci-dessus.

Sous-section V : Contentieux des élections

Article 453

Dans les huit jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.

Article 454

Les recours prévus aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le lieu des élections.

Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.

Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile.

Chapitre III : Exercice des fonctions des délégués des salariés

Article 455

L’employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur disposition par l’employeur et aux points d’accès au lieu de travail.

Ils peuvent également, en accord avec l’employeur, faire usage de tous autres moyens d’information.

Article 456

L’employeur est tenu de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par délégué, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.

Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l’employeur, organiser l’emploi du temps qui leur est imparti pour s’acquitter de leurs missions.

Article 457

Toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d’un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l’employeur, doit faire l’objet d’une décision approuvée par l’agent chargé de l’inspection du travail.

Article 458

La procédure prévue à l’article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une durée de six mois, comptée à partir de l’expiration de leur mandat.

La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des salariés dès l’établissement des listes électorales et pendant une durée de trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections.

Article 459

En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des salariés sous réserve de saisir sans délai l’agent chargé de l’inspection du travail de la sanction disciplinaire à prendre.

Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l’agent chargé de l’inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son approbation ou en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa saisine et sa décision doit être motivée.

Article 460

Les délégués des salariés sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence, sur leur demande.

Les délégués sont également reçus par l’employeur ou son représentant, soit individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur.

Article 461

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l’employeur, deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note est transcrite par les soins de l’employeur sur un registre spécial sur lequel doit être également portée, dans un délai n’excédant pas six jours, la réponse à cette note.

Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance et, à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail.

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article 462

Sont punis d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

  1. le défaut d’établissement et d’affichage par l’employeur des listes électorales ou l’établissement et l’affichage non conformes aux dispositions de l’article 440 ;
  1. le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations, prévu par l’article 442 ou le défaut d’inscription sur ledit registre des réclamations contre les listes électorales ou

le défaut de mention sur ce registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit article ;

  1. le défaut d’affichage par l’employeur des listes de candidats aux fonctions de délégués titulaires et suppléants ou l’affichage hors des emplacements prévus par l’article 446 ;
  1. le non-respect des dates ou des modalités d’organisation des élections, contrairement à l’article 447 ;
  1. le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux réunions prévu par l’article 455 ou des emplacements réservés à l’affichage prévus par le même article ;
  1. le non-respect des dispositions de l’article 456 concernant le temps à laisser aux délégués pour l’exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps comme temps de travail ;
  1. le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par les articles 460 et 461 ;
  1. Sont punis d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
  1. l’atteinte ou la tentative d’atteinte à la liberté de vote des délégués des salariés ou à l’exercice régulier de leurs fonctions ;
  1. le défaut d’organisation d’élections partielles dans les deux cas prévus par l’article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
  1. le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans les cas prévus par lesdits articles ;
  1. le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par l’article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par ledit article.

Article 463

Est puni d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d’organisation des élections prévues par l’article 447.

En cas de récidive, l’amende précitée est portée au double.

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