Catégorie : Droit des sociétés

  • Les étapes de la cession de parts sociales d’une SARL au Maroc

    Les étapes ou la procédure de la cession de parts sociales d’une SARL au Maroc

    La cession de parts sociales SARL se fait en 7 étapes :

    1. La notification aux associés de la cession de parts sociales.

    Tout d’abord l’associé cédant doit notifier aux associés de sa volonté de céder ses parts sociales SARL, par voie extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

    1. La convocation des associés de la SARL.

    Le gérant de la SARL doit convoquer les associés. Afin de céder des parts sociales SARL, l’acheteur ou l’héritier, doit obtenir l’agrément des associés. Cet agrément doit être obtenu à la majorité des parts sociales au cours d’une assemblée générale extraordinaire.

    1. La réalisation de l’acte de cession de parts sociales SARL. 

    3-1 La troisième étape est la réalisation de l’acte de cession de parts sociales SARL. L’acte de cession de parts doit être rédigé sous seing privé ou par acte notarié. Il doit contenir l’identité du vendeur et de l’acheteur, le nombre de parts sociales cédées et le prix unitaire de ces parts, le prix total de la cession et l’agrément des associés.

    Et la mise à jour des statuts (la modification des statuts de la SARL suite à la cession des parts sociales).

    3-2 Légalisation des signatures :

    Documents :
    § les originaux du PV de l’AGE décidant la cession des parts sociales signé,
    § Les originaux des actes de cession signés,
    § 4 originaux de la déclaration modèle 4/1 signé.

    • Les originaux des statuts mis à jour
    1. L’enregistrement de l’acte.

    La quatrième étape est l’enregistrement de cet acte de cession auprès du centre des impôts. L’acte de cession de parts sociales SARL doit être tout d’abord enregistré au service des impôts et un exemplaire doit être conservé au siège social de la SARL.

    Documents  :
    § Les originaux du PV de l’AGE décidant la cession des parts sociales signé et légalisé,
    § Les originaux des actes de cession signés et légalisés,
    § 1 original de la déclaration modèle 4/1 signé et légalisé.

    1. La modification des statuts. 

    La cinquième étape concerne la modification des statuts de la SARL. Cette modification des statuts comprend elle aussi une procédure stricte. C’est-à-dire la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, la rédaction d’un procès-verbal, la parution dans un journal d’annonces légales et enfin le dépôt d’un dossier au greffe du tribunal de commerce.

    1. L’enregistrement de l’acte au greffe du tribunal de commerce. 

    La sixième étape concerne l’enregistrement de l’acte de cession de parts sociales SARL au greffe du tribunal de commerce.

    Documents :
    § 1 original du PV de l’AGE décidant la cession des parts sociales signé, légalisé et enregistré, et une copie simple à cacheter et à certifier conforme par le Greffier.
    § 1 original de l’acte de cession signé, légalisé et enregistré et une copie simple à cacheter et à certifier conforme par le Greffier.
    § 1 original de la déclaration modèle 4/1 signé et légalisé et deux copies simples à cacheter et à certifier conforme par le Greffier.

    1. Publication au BO et JAL

    L’étape de publication au Bulletin Officiel et au Journal d’Annonces Légales constitue la dernière formalité à réaliser dans le cadre de la procédure de cession des parts sociales. Elle a pour finalité de rendre public et officiel le transfert des parts sociales via la publication de l’annonce au Bulletin Officiel et au Journal d’Annonces Légales.

    Bulletin Officiel: Annonce rédigée en arabe
    Journal d’Annonce Légale : Annonce rédigée en français

  • Nantissement du fonds de commerce Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

    Nantissement du fonds de commerce : Ce que change  Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

    Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
    La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.
    Définition du fonds de commerce :
    Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
    L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III
    Ce que change la nouvelle loi :
    L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … »
    Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.
    L’acte de nantissement du fonds de commerce :
    La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
    Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.
    Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
    En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
    L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :
    L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
    Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.
    Quid des bordereaux d’inscription !
    Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.
    Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :
    L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
    Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.
    La durée pour conserver le privilège :
    L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
    Réf.
    (1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
    (2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

    Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

    Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !
    Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !
     
    Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié. La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce. L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.
    A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :
    •  Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
    • Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
    • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.
    et
    • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.
    Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.
    (*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

    La loi n° 69-19 pour l’acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :

    La loi n° 69-19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des Sociétés Anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
    Le conseil de gouvernement qui se réunira ce 9 janvier (2020),examinera le projet de loi portant le n°69.19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés à vocation agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
    Pour connaître plus de détails sur cette loi, restez à l’affût et ajouter cette page à vos favoris (si vous utilisez Internet Explorer ou Google Chrome), ou à votre marques-page (si vous utilisez Firefox) pour une consultation future car nous allons vous donner plus de détails sur cette loi !
    Bon à savoir :
    Quand une société anonyme veut acquérir un terrain à vocation agricole, elle se heurte par la législation en vigueur qui complique le projet d’acquisition pour les SA et les SCA, la transformation de la forme juridique
    en sociétés de personnes n’offre pas toujours une solution pratique lorsqu’une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple.
    La demande de non-vocation agricole obtenue auprès du Ministère de l’agriculture par ces deux formes sociétaires, n’est toutefois pas sans lourdeur administrative.
    Les dispositions de la nouvelle loi n° 69-19 visent à dénouer ces
    situations de blocage d’acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l’investissement.

    Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques

    Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 09 janvier 2020 pour examiner le projet de décret n° 2.18.527 portant application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques.
    A rappeler que statut juridique de l’artiste au Maroc a été revu par la loi n°68-16 en date du 19 septembre 2016, relative à l’artiste et aux professions artistiques qui a pour objectifs de faire bénéficier les artistes des conditions de travail adéquates et de la protection sociale prévus par le code du travail marocain et par les dispositions de la loi n° 1-72-184 relative au régime de sécurité sociale.

    Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.

    La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.

    A suivre …

     Bon à savoir :
    Concernant les conditions, les modalités et les critères d’octroi et de retrait de la carte d’artiste et de la carte professionnelle des techniciens et administrateurs de spectacles artistiques, ils sont contenus au décret n°2-17-567 du 25 octobre 2017, publié au bulletin officiel n° 6621, édition arabe du 13 novembre 2017

    MRE : Caution bancaire marocaine pour l’acquisition d’un bien immeuble au Maroc

    Ce billet concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.
    Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :
    Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :


    Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

    L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.

    Une hypothèque de premier rang est exigée :
    La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).
    Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.
    En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.
    En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

    VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.

    La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maître d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
    Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :

    Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.

    Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.

    Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

    Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

    Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
    Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
    Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.

    Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1%
    par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

    De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

     Bon à savoir :
    Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
    Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
    La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
    L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.
  • Liste des journaux habilités à publier des annonces légales au Maroc

    Constitution de société  ou de modification d’entreprise (augmentation de capital, cession de parts sociales, transfert de siège sociale, changement de gérant, dissolution de société, liquidation d’entreprise) voila la liste des journaux pour la publication de vos annonces légales en français.

    La liste des journaux au Maroc est trop longue et parmi les plus connus et plus célèbres on trouve:

    Quotidiens francophones

    Hebdomadaires francophones 

    Pour la publication de vos annonces légales de constitution de société ou de modification (cession des parts, changement de gérant, augmentation de capital, dissolution, liquidation ,…) .

  • Nantissement du fonds de commerce : Ce que change la loi n° 21-18

    Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
    La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.

    Définition du fonds de commerce :

    Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
    L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III

    Ce que change la nouvelle loi :

    L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … » Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.

    L’acte de nantissement du fonds de commerce :

    La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
    Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.

    Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :

    En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

    L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :

    L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
    Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.

    Quid des bordereaux d’inscription !

    Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.

    Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :

    L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
    Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.

    La durée pour conserver le privilège :

    L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.

    Réf.

    (1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
    (2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.
  • Les Étapes De La Création D’entreprise Au Maroc

    • Formalité 1 : Certificat négatif

      Le certificat négatif est un document qui atteste  que le nom commercial demandé n’est pas déjà utilisé et peut être utilisé pour l’immatriculation au Registre du Commerce.

      Il est délivré par l’OMPIC pour une durée d’un an.

      Passé ce délai d’un an, les certificats négatifs retirés et non déposés pour inscription au registre du commerce sont annulés.

      Passé un délai d’un mois, les certificats négatifs non retirés sont annulés.

      Entreprises concernées

      Toutes les sociétés commerciales sauf pour les entreprises individuelles qui n’optent pas pour une enseigne

      Organisme concerné

      ·         En ligne : www.directinfo.ma

      ·         A l’OMPIC ou auprès des antennes régionales de l’OMPIC

      ·         Ou au Centre Régional d’Investissement / Guichet Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

      Documents demandés

      – Présenter une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI
      – Carte d’identité nationale ou passeport,
      – Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter par une autre personne

       

    • Formalité 2 : Établissement des statuts

      Les  statuts sont un ensemble des dispositions contractuelles qui définissent les règles applicables à une situation juridique déterminée.

      Ils peuvent revêtir 2 formes : acte notarié ou sous seing privé.

      Entreprises concernées

      Toutes les sociétés commerciales (sauf les personnes physiques et la succursale)

      Organisme concerné

      Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.

      Documents demandés

      A définir avec le cabinet juridique chargé du dossier
    • Formalité 3 : Établissement des bulletins de souscription

      (et le cas échéant des actes d’apport )

      Le bulletin de souscription est un document à remplir en cas de participation à la constitution du capital de l’entreprise. Il constitue une promesse d’apport en espèces.

      Entreprises concernées

      Les sociétés commerciales particulièrement les SA, SAS et SCA

      Organisme concerné

      Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc.

      Documents demandés

      Bulletins de souscription signés par les souscripteurs
    • Formalité 4 : Blocage du montant du capital libéré

      Le dépôt doit être effectué dans un délai de 8 jours à compter de la réception des fonds par la société.

      Une attestation de blocage de capital libéré est délivrée par la banque.

      Entreprises concernées

      Les sociétés commerciales particulièrement les SA, SAS et SCA

      Organisme concerné

      Banque

      Documents demandés

      ·      Pour SA, SAS : les statuts, certificat négatif, pièces d’identité, les bulletins de souscription

      ·      Pour SARL : toutes les pièces sauf les bulletins de souscription.

       

    • Formalité 5 : Établissement des déclarations Souscription / Versement

      Entreprises concernées

       SA, SAS, SCA

      Organisme concerné

       Cabinet Juridique : fiduciaires, notaires, avocats, experts comptables, conseillers   juridiques etc.

      Pièces justificatives

       Les bulletins établis par le notaire et l’attestation de blocage du capital libéré de la banque

       

    • Formalité 6 : Dépôt des actes de création et formalités d’enregistrement

      Les dossiers de création sont traités au niveau du Centre Régional d’investissement du lieu d’implantation par les représentants des différentes administrations concernées par la création.

      Entreprises concernées

      SA, SARL, SNC, SCS, SCA

      Organisme concerné

      Centre Régional d’Investissement/ Guichet  Direction Régionale des Impôts

      Documents à fournir

      ·  Les statuts

      ·  Le contrat de bail ou l’acte d’acquisition,

      ·  Les procès-verbaux de désignation du gérant ou de nomination du président, commissaires aux comptes, administrateurs

       

    • Formalité 7 : Inscription à la patente et identifiant fiscal

      Entreprises concernées

      Toutes les sociétés

      Organisme concerné

      Centre Régional d’Investissement/ Guichet  Direction Régionale des Impôts

      Documents à fournir

      Pour la taxe professionnelle :
      – agrément ou diplôme pour les activités réglementées
      – accord de principe pour les établissements classés
      – le contrat de bail au l’acte d’acquisition ou attestation de domiciliation par une personne morale

       

    • Formalité 8 : Immatriculation au registre de commerce

      Entreprises concernées

      Toutes les sociétés commerciales sauf la société en participation.

      Organisme concerné

      Centre Régional d’Investissement / Guichet Tribunal de Commerce

       

    • Formalité 9 : Affiliation à la CNSS

      Entreprises concernées

      Toutes les sociétés commerciales sauf la société en participation.

      Organisme concerné

      Centre Régional d’Investissement / Guichet Tribunal de Commerce

       

    • Formalité 10 : Publications officielles…

      …au journal d’annonces légales et au bulletin officiel

      Une fois la société immatriculée au registre de commerce et dans un délai n’excédant pas un mois, deux publicités sont obligatoires au journal d’annonces légales et au Bulletin Officiel.

      Entreprises concernées

      Toutes les sociétés commerciales

      Organes concernés

      ·     Journal d’annonces légales

      ·     Bulletin Officiel

  • La cessation temporaire d’activité d’une entreprise : Comment ça marche ?

    L’activité de votre SARL est au point mort ? Vous pouvez envisager de cesser temporairement l’activité de votre société.
    L’avantage : vous êtes dispensé de payer la cotisation minimale à charge avec possibilité de déposer une seule déclaration annuelle de TVA. Voici comment vous y prendre.
    Il est maintenant possible de demander la cessation temporaire de l’activité de votre société, sans que soit demandée la dissolution de celle-ci, sachant qu’il n’existe aucune disposition légale au niveau du Livre V la loi n° 15-95 formant code du commerce sur la cessation temporaire d’activité.
    A noter que depuis le 1er janvier 2018 (1), les sociétés peuvent déposer, auprès de la DGI, une déclaration de cessation temporaire d’activité dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice d’activité, pour une période de 2 ans, renouvelable pour un seul exercice (2).
    Les avantages de la cessation temporaire d’activité :

    Conformément aux dispositions de l’article 144-I-C-3° du CGI (3), les personnes ayant souscrit la déclaration de cessation temporaire d’activité, prévue par les dispositions de l’article 150 bis du CGI, sont exonérées du minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I D (3ème alinéa) du CGI, dû au titre des exercices concernés par cette déclaration.

    Concernant les entreprises assujetties à la TVA, les dispositions du 3ème alinéa de l’article 150 bis du CGI (4), prévoient que ces entreprises ne doivent déposer qu’une seule déclaration de TVA par an, concernant le chiffre d’affaires se rapportant à l’année précédente et ce, avant la fin du mois de janvier de chaque année. Ces entreprises doivent verser, éventuellement, la TVA correspondante.

    Qui peut bénéficier de ce régime fiscal spécifique ?

    L’article 150 bis (1er alinéa) du CGI prévoit que le dispositif de cessation temporaire d’activité s’applique aux entreprises qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées.

    Quelles sont les formalités à remplir ?
    Les gérants et dirigeants d’entreprises intéressés peuvent souscrire une déclaration de cessation temporaire d’activité, selon un modèle établi par l’administration, indiquant notamment les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.
    Cette déclaration doit être déposée dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité. (Pour télécharger le formulaire Cliquez ici )

    Comment fonctionnera une société mise en sommeil ?

    La société continue de fonctionner normalement, aucune inscription modificative au niveau du registre de commerce (RC) n’est nécessaire, la personne morale subsiste. Elle est seulement sans activité temporaire. Le représentant légal (Gérants ou dirigeants reste tenus d’établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice social et de convoquer l’assemblée annuelle d’approbation de ces comptes.

    Que faire si l’entreprise veut reprendre son activité ?
    Le dernier alinéa de l’article 150 bis du CGI prévoit que si l’entreprise veut reprendre son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en aviser l’administration par lettre d’information, selon un modèle établi par l’administration, dans un délai ne dépassant pas 1 mois à compter de la date de reprise de l’activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.
    Il est rappelé qu’en cas de reprise d’activité pendant la période visée par la déclaration de cessation temporaire d’activité, la société doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun.

    Ainsi, si la société reprend son activité au cours d’un exercice elle doit verser les acomptes provisionnels dus sur la base de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos (exercice de référence), avec application des pénalités et majorations.

    En l’absence d’impôt au titre de l’exercice de référence, la société doit payer le minimum de la Cotisation minimale (3.000 dhs) en un seul versement avant l’expiration du 3ème mois suivant l’ouverture de l’exercice concerné, si non les pénalités et majorations seront exigibles.

    Quid des salariés ?
    Les entreprises optant pour la cessation temporaire d’activité ne bénéficieront d’aucun allégement quant aux obligations sociales. Cependant le choix de la mise en sommeil reste ouvert pour les entreprises qui n’emploient pas de salariés.
    Réf.
    (1) La loi de finances 2018 a institué un cadre fiscal régissant la cessation temporaire d’activité des entreprises.
    (2) Voir l’article 144-I-C-3° de la loi de finances 2018
    (3) Voir la note circulaire numéro 728 et ’article 144-I-C-3° de CGI
    (4) Voir la note circulaire 728 et l’’article 150-bis de  CGI
  • Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc

    Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc

    Les sociétés de personnes :

    • société en nom collectif
    • société en commandite simple
    • société en participation.

    Ces  sociétés  se  caractérisent  par   l’aspect   prédominant   du   facteur   personnel   « intuitu   personae ».   Les sociétés de capitaux :

    • société anonyme (SA),
    • société à responsabilité limitée (SARL)
    • société en commandite par actions Les sociétés à réglementation particulière :
    • société d’investissement
    • société coopérative d’achat
    • société coopérative de consommation
    • société mutualiste

    La Société Anonyme (SA)

     Définition

    La société anonyme est une société commerciale dans laquelle les associés, dénommés actionnaires en raison d’un droit représenté par un titre négociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.

    Caractéristiques

    • Le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à 5 ;
    • Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA faisant appel public à l’épargne (1) et, 300.000 DH dans le cas contraire ;
    • Le montant nominal de l’action ne peut être inférieur à 50 DH. Toutefois, pour les société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, Le minimum du montant nominal est fixé à 10 DH.
    • Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription d’au moins le 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libérées intégralement lors de leur émission ;
    • Le capital doit être intégralement souscrit; à défaut la société ne peut être constituée;
    • La Société jouit de la personnalité morale à partir de son immatriculation au Registre de commerce ;
    • La société n’a pas de raison sociale mais une dénomination sociale ;
    • La Direction générale de la société est attribuée de plein droit au président du conseil d’administration, par ailleurs toute nomination d’un directeur général, toute définition de ses

    fonctions et de ses pouvoirs ne peuvent avoir lieu que sur proposition du président, de même que sa révocation ;

    • Le président est révocable à tout moment par le conseil d’administration ;.
    • La SA comprend un Directoire et un Conseil de Surveillance. Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par ailleurs le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le

    Source: BO n° 5640 du 19/06/2008

    • Est réputée faire publiquement appel à l’épargne:
    • Toute société qui compte plus de 100 actionnaires;
    • Toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs;
    • Toute société qui pour le placement des titres qu’elle émet, a recours , soit à des sociétés de bourse, à des banques ou d’autres établissements financiers , soit au démarchage ou à des procédés de publicité

    La Société Anonyme Simplifiée (SAS) 

    Définition

    La société anonyme simplifiée est une société constituée entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune.

    Caractéristiques :

    • Les membres de la société anonyme simplifiée doivent avoir un capital au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère.
    • Les statuts doivent être signés par tous les associés.
    • Le capital doit être libéré en totalité dès la signature de ces
    • La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
    • Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
    • La société doit avoir un président désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la maniéré que ses statuts déterminent.
    • Le président peut être une personne

    Source: BO n° 5640 du 19/06/2008

    Société A Responsabilité Limitée (SARL)

    Définition

    La SARL est une société commerciale. L’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l’immatriculation au registre de commerce.

    Caractéristiques

    • Une seule personne dite – associée unique- peut constituer la SARL ;
    • Le nombre maximum d’associés ne peut dépasser 50 ;
    • Le montant du capital social ne peut être inférieur à 10.000 DH et doit être déposé obligatoirement dans un compte bancaire bloqué. Son retrait ne peut être effectué qu’après immatriculation au Registre de
    • La part sociale est d’au moins 10 DH. Les parts sociales détenues qui peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents successibles ne peuvent être cédées à des tiers qu’après consentement de la majorité des associés ;
    • Les apports peuvent être en nature. Ils sont évalués par un commissaire aux comptes ;
    • La gestion d’une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis à vis des
    • Les décisions sont prises en assemblée générale sauf disposition contraire prévue par les
    • Le contrôle de la gestion d’une SARL est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
    • Le procureur est habilité, de sa propre initiative à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes afin de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;
    • Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant seulement plus de la moitié des parts sociales ;
    • Interdiction faite aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société ;
    • Les associés détenant le 1/10 ème du capital peuvent exercer une action en justice contre les gérants.

    Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

    Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) 

    Définition :

    Le GIE n’est pas une société, il constitue un cadre juridique intermédiaire entre la société et l’association pour la mise en commun de certaines activités par des entreprises. Donc il est constitué entre des personnes morales en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres et améliorer ou accroître les résultats de cette activité.

    Caractéristiques : 

    • Le GIE est désigné par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique » ou du sigle
    • Il est constitué entre deux personnes morales au
    • Il peut être créé sans capital. En cas de constitution d’un capital, plusieurs types d’apports sont concevables, aussi bien les apports en numéraire, en nature qu’en
    • Le GIE ne peut être constitué au moyen d’un appel à l’épargne
    • L’objet du GIE peut être civil ou commercial selon la
    • Il est nécessaire de soigner la définition de l’objet dans le contrat
    • Il est constitué par un écrit qui peut être sous la forme authentique (notarié) ou sous seing privé.
    • Le contrat du GIE doit contenir les mentions suivantes :
    1. Dénomination du groupement,
    2. Durée du groupement,
    3. Siège du groupement,
    4. Identification de chacun de ses membres,
    5. L’objet du groupement,
    6. la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l’indication du numéro d’immatriculation au registre du commerce, s’il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s’ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l’exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur
    7. le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci
    • La durée est en général liée à l’objectif du GIE qui peut être ponctuel ou
    • Le GIE est administré par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d’eux.
    • Une personne morale peut être administrateur à condition qu’elle désigne un représentant permanent qui a les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait ces fonctions en son nom

    Source: (Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5/02/1999) portant promulgation de la loi 13-97 relative au groupement d’intérêt économique)

    La Société en Nom Collectif (SNC) 

    Définition 

    La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

    Caractéristiques 

    • La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif » ;
    • Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ;
    • Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au
    • La révocation des gérants ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés ;
    • Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité ;
    • Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associé ;
    • La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée

    par les statuts.

    Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

    La Société en Commandite Simple (SCS)

    Définition 

    • La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires.
    • Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple »
    • Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandite simple / voir BO n° 4478 du 1- 5-97 / page 485).

    Les Commandités 

    • Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes

    Les Commanditaires 

    • Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie ;
    • L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers , même en vertu d’une procuration ;
    • Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
    • La société continue malgré le décès d’un

    Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

    La Société en Commandite par Actions (SCA) 

    Définition

    La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

    La société en commandite par actions est désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandite par actions »

    Caractéristiques

    • Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois (3) ;
    • Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes ;
    • Au cours de l’existence de la société (sauf clause contraire des statuts) , le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l’accord de tous les associés commandités ;
    • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance, composé de 3 actionnaires au moins ;
    • Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance; et les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil ;
    • L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
    • Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
    • Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet , des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes ;
    • La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre

    Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

    La Société en Participation (SP) 

    Définition 

    La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers.

    Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de  publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.

    Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société.

    Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

    Caractéristiques 

    • A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas ou il révèle le nom des autres associés sans leur accord ;
    • Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom

    Source: BO n° 5400 du 02/03/ 2006

  • DGI : Note explicative sur la mention de l’ICE sur les factures

    Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.

    La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.

    La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.

    De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.


    Bon à savoir : 
    Les factures doivent    mentionner,    en    plus    des    indications    habituelles d’ordre commercial :
    1° – l’identité du vendeur.
    2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
    3° – la date de l’opération.
    4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
    5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
    6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
    En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
    7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
    8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
  • DGI : Note explicative sur la mention de l’ICE sur les factures

    Dans une note en date de 17 janvier 2019, il a été précisé que la présentation de l’ICE (l’identifiant commun de l’entreprise) reste facultatif pour l’acheteur. De ce fait le commerçant ne pourrait en aucun cas imposer à son client la présentation de son ICE dans une opération de vente.

    La nouvelle note (2019) précise que la facture, ou le document qui le remplace, s’impose à tout commerçant tenant une comptabilité. Ainsi, l’inscription par le vendeur, sur la facture qu’il émet, de l’ICE de l’acheteur n’est pas obligatoire et aucune sanction n’est prévue par la loi.

    La production de l’ICE de leurs clients dans l’état des ventes produit annuellement par les entreprises n’est pas obligatoire et l’absence d’ICE ne peut être un motif de rejet de la comptabilité.

    De fait, seule l’inscription de l’ICE du vendeur sur la facture émise par ses propres soins demeure obligatoire.

    Bon à savoir :
    Les factures doivent    mentionner,    en    plus    des    indications    habituelles d’ordre commercial :
    1° – l’identité du vendeur.
    2° – le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
    3° – la date de l’opération.
    4° – les noms, prénoms ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise.
    5° – les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus.
    6° – d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
    En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 ci-dessus, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels ces opérations sont réalisées ;
    7° – les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
    8° – et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
  • Commerçants, ce que vous devez savoir sur la facturation et l’ICE

    L’Identifiant commun de l’entreprise (ICE) a suscité interrogations et craintes chez les commençants au point que des manifestations et autres sit-in ont été organisés. Et en dépit des assurances obtenues notamment avec le deal trouvé avec la Direction générale des impôts, cette dernière a publié une note pour dissiper une fois pour toutes ces craintes. Détails

    L’application des dispositions relatives à l’Identifiant commun de l’entreprise introduites par la loi de Finances 2018 a suscité des craintes des commençants qui ont protesté. En plus des séances de dialogue organisées par les ministères et les administrations concernés pour clarifier ces dispositions et dissiper les craintes des commençants, la Direction générale des Impôts (DGI) a publié jeudi dernier une note où elle explique les différents aspects de ces dispositions. Elle rappelle d’abord que l’ICE, qui a été institué par le décret n° 2-11-63 du 20 mai 2011, est un numéro d’identification de l’entreprise destiné à être utilisé par les différentes administrations. La DGI a expliqué avoir opté pour l’ICE pour remplacer les identifiants légaux précédents, comme le numéro de patente et l’identifiant fiscal. De ce fait, indique-t-elle, le commerçant soumis au système de la comptabilité est obligé d’inscrire son ICE sur la facture qu’il délivre à ses clients. L’administration fiscale précise que la facture concerne uniquement les personnes qui sont soumises au système de la comptabilité. Celles-ci doivent ainsi délivrer à leur client une facture ou tout document qui la remplace ou les tickets de caisse.
    La DGI souligne dans la même note que le régime du bénéfice forfaitaire est appliqué aux contribuables qui opèrent dans des activités commerciales, industrielles ou artisanales dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à un million de dirhams. De ce fait, cette catégorie de contribuables n’est pas soumise aux obligations comptables au niveau fiscal, ni à la fourniture de factures aux clients. De même, elle n’est pas soumise à une inspection sur le terrain en ce qui concerne la détermination de la base d’imposition. Le Fisc rappelle également que les commerçants dont le chiffre d’affaires est inférieur à deux millions de dirhams ne sont pas soumis à la TVA. Parmi ses autres explications, la DGI note que les obligations fiscales du vendeur soumis au système de la comptabilité consistent uniquement à inscrire ses données commerciales personnelles sur la facture qu’il délivre au client. Il n’est ainsi pas du tout responsable devant le Fisc en ce qui concerne les informations relatives à l’identité de l’acheteur. Celui-ci n’est, d’ailleurs, pas tenu de présenter son numéro de l’ICE au vendeur. De ce fait, ce dernier n’est absolument pas obligé d’obtenir le numéro de l’ICE de son client comme condition pour réaliser la transaction, précise la même source. Par conséquent, en vertu des dispositions fiscales, il ne risque aucune sanction concernant la présentation du relevé annuel des ventes qui ne comporte pas l’ICE de tous les clients. Ainsi, précise la DGI, les agents du Fisc ne peuvent considérer un tel relevé annuel des ventes comme un manquement qui mettrait en doute la valeur de la comptabilité de ce vendeur.  Par ailleurs, les Impôts indiquent que les fournisseurs de services ne sont pas tenus ni par la présentation du relevé annuel des ventes ni par l’inscription de l’ICE de leurs clients sur la facture qu’ils leur délivrent.