Catégorie : Droit des affaires

  • Les dispositions légales de la signature électronique

    Le contrat sous forme électronique est reconnu par le droit marocain comme ayant la même force probante qu’un écrit. En cas de litige, la méthode de signature électronique est jugée fiable selon des dispositions réglementaires bien précises. Le détail de ce que dit la loi à ce sujet  

    À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit marocain des contrats n’est pas en principe un droit formel, ce qui signifie que, dans la plupart des cas, aucune forme particulière n’est requise pour qu’un acte juridique soit valide et qu’il produise tous ses effets. Il s’en déduit que les contrats sont, en principe, valides dès l’échange des consentements peu importe leur forme (oral, écrit, etc). Toutefois, il est fortement recommandé d’établir un contrat par écrit afin de pouvoir, en cas de difficulté, pourvoir apporter la preuve des engagements pris.

    Exceptionnellement, le droit marocain impose de se conformer à des formalités spécifiques, à défaut de quoi la validité d’un acte peut être contestée. La récente loi 49-16 en constituant une démonstration. Le formalisme contractuel peut donc être requis soit aux fins de validité (ad validatem) soit pour des raisons de preuve (ad probationem). Les contrats électroniques n’échappent pas à cette summa divisio. En effet, selon l’article 417-1 du Code des obligations et contrats, «l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». Le contrat sous forme électronique est donc reconnu par le droit marocain comme ayant la même force probante qu’un écrit. Toutefois, la preuve sera admise si, et seulement si, le contrat électronique permet d’identifier la partie contractante. Selon les dispositions de l’article 417-2 du Code des obligations et contrats, «la signature […] identifie celui qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […] lorsqu’elle est électronique, il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache».

    En cas de litige, la méthode de signature électronique est jugée fiable par les tribunaux, trois conditions suivantes doivent être satisfaites. Premièrement, le procédé de signature électronique met en œuvre une signature électronique sécurisée, selon l’article 6 de la loi No.53-05, relative à l’échange électronique de données juridiques. La signature électronique sécurisée doit satisfaire aux conditions suivantes: être propre au signataire ; être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; garantir, avec l’acte auquel elle s’attache, un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable.

    Deuxièmement, le dispositif de création de la signature électronique doit avoir été certifié par l’Autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique (ANASCE). Troisièmement, le certificat électronique doit avoir été délivré par un prestataire de services de certification électronique agréé par l’ANASCE et doit comporter les données prévues par la loi No.53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. Dès lors, les contrats, qui ne sont pas signés au moyen d’une signature électronique sécurisée, telle que définie ci-dessus, sont légalement contestables et leurs clauses ne seront pas automatiquement opposables en cas de litige. Si les signatures sont sécurisées, alors le contrat aura la même force probante que s’il avait été légalisé.

    Mohamed Oulkhouir

    L’actualité en continu


    Lexique

    ANASCE : l’Autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique a notamment pour missions de proposer au gouvernement les normes du système d’agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre et d’agréer les prestataires de services de certification électronique et de publier un extrait de la décision d’agrément au Bulletin officiel.


    Conseil

    Comme la signature physique, la signature électronique permet, tout à la fois, l’authentification du signataire par la vérification de son identité, l’intégrité dans le sens où la signature électronique garantit l’intégrité du document signé, car toute modification du document après signature est détectable et la garantie du consentement puisque grâce à la signature électronique, la garantie du consentement du signataire est assurée et le document est alors opposable et contraignant. La loi accompagne ce mouvement de dématérialisation en ce qu’elle reconnaît à l’écrit électronique, la même force probante que celle dont est doté l’écrit sur support papier.

  • Modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique

    Contrat de travail de la travailleuse
    ou du travailleur domestique 1

    (l’article 3 de la loi n° 19.12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques)

    ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
    L’employeuse ou employeur :
    Prénom et nom:……………………………………………………………… ………………………..
    Adresse : …………………………………………………………………………. …………………
    N° de la carte nationale d’identité 2 : ……………..……………délivrée à……………………………..
    le…………………………………………………………………………………………………………………………….

    Et
    La travailleuse ou le travailleur domestique :
    Prénom et nom:………………………………………………………………………. ….….….……
    N° de la carte nationale d’identité 3 : ……………..……………délivrée à……………………………..
    le…………………………………………………………………………………………………………………………….
    Date de naissance:……………………………………………………..…..…..…………………. ….
    Situation familiale 4:……….……………………………………………..……………………….. ….
    A été convenu ce qui suit :
    Article Premier : Durée de travail 5

    Monsieur (Madame) est engagé(e) :………………………………………………………………… …
    Pour une durée indéterminée à compter du …………………………………….. …….……..
    Pour une durée déterminée de ……… ……………………………….…… jours allant
    du……………………… …… au………………………………………. …………………… …..….
    Article 2 : Nature du travail ou du service

    Monsieur (Madame)……………………………………………………………………………. ………
    est engagé(e) en sa qualité de ………………………………….. ………………………(déterminer
    la nature du travail ou du service) ;

    Ses tâches sont les suivantes:6

     effectuer les tâches ménagères;
     prendre soin des enfants;

     prendre soin d’un membre de la famille en raison de son âge, son incapacité, sa maladie ou de sa situation d’handicape;

     la conduite;
     les travaux de jardinage;
     le gardiennage de la maison.

    Tout autre travail légalement autorisé peut être cité.

    Article 3 : Période d’essai
    Monsieur (Madame) ………………… ….est soumis (e) à une période d’essai de …. Jours7…..
    durant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans
    indemnités.
    Article 4 : Durée de travail hebdomadaire
    La durée de travail hebdomadaire de Monsieur (Madame) …………………est fixée à … …….
    heures8.
    Article 5 : Salaire
    Monsieur (Madame) …………………………………………….. …………perçoit un salaire en

    espèces9 d’un montant de ……………………… ………………………….…….dirhams
    Article 6 : Repos hebdomadaire, congé annuel et jours fériés

    Monsieur (Madame)……………………………………… ………. bénéficie :

    – d’un repos hebdomadaire le ………………. de chaque semaine dont la durée ne peut être inférieur à vingt quatre (24) heures continues ;

    – d’un congé annuel payé dont la durée ne peut être inférieure à un jour et demi de travail pour chaque mois ;

    – d’un repos pendant les jours de fêtes religieuses et nationales qui peut être reporté à une date ultérieure fixée par commun accord des parties ;

    – de permissions d’absence pour des événements familiaux.

    Article 7 :

    Les dispositions de la loi n° 19.12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques s’appliquent dans tous ce qui n’a pas été prévus par ce contrat type.

    Les parties peuvent prévoir, dans le présent contrat, d’autres clauses plus avantageuses à la travailleuse ou au travailleur domestique, en plus de celles prévues par la loi n° 19.12 précitée, notamment en ce qui concerne la nourriture et l’hébergement.

     

    [columns]
    [column size= »1/2″]Signature de l’employeuse ou
    l’employeur10
    [/column]

    [column size= »1/2″]Signature de la travailleuse
    ou du travailleur domestique11
    [/column]
    [/columns]

     

    Télécharger le contrat de travail en format word modifiable


    1 Ce contrat doit être joint d’une autorisation écrite du tuteur dont la signature est légalisée si la travailleuse ou le travailleur domestique est âgé entre 16 et 18 ans.

    2 Ou d’autre pièce qui la remplace pour les étrangers et assimilés

    3 Ou le livret de l’état civil ou l’acte de naissance.

    4 Célibataire/Marié (e)/divorcé (e)/veuf (ve)

    5 Mettre une croix devant la durée choisie.

    6 Mettre un croix devant la ou les tâches fixées avec possibilité de les détailler ou d’en ajouter d’autres

    7 Cette durée est fixée au maximum à quinze (15) jours

    8 Est fixée à 48 heures au maximum par semaine pour les travailleuses et les travailleurs domestiques âgés (es) de plus de 18 ans et à 40 heures par semaine pour les travailleuses et les travailleurs âgés (es) entre 16 et 18 ans durant la période transitoire prévue dans l’article 6 de la loi n° 19.12

    9 Le montant en espèces ne doit pas être inférieur à 60% du salaire minimum légal appliqué dans les secteurs d’industrie, du commerce et des professions libérales conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi 19.12

  • Conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

    I- Définition par la législation de travailleuses et travailleurs domestiques.

    II- Conditions d’emplois des travailleuses et travailleurs domestiques

    III- Durée de travail, repos hebdomadaire, congé annuel et jours fériés des travailleuses et travailleurs domestiques

    VI- Le salaire des travailleuses et travailleurs domestiques.

    télécharger le bulletin officiel 

    Conditions-de-travail-et-d'mploi-des-travailleuses-et-travailleurs-domestiques
    Conditions-de-travail-et-d’emploi-des-travailleuses-et-travailleurs-domestiques
  • Les étapes de la cession de parts sociales d’une SARL au Maroc

    Les étapes ou la procédure de la cession de parts sociales d’une SARL au Maroc

    La cession de parts sociales SARL se fait en 7 étapes :

    1. La notification aux associés de la cession de parts sociales.

    Tout d’abord l’associé cédant doit notifier aux associés de sa volonté de céder ses parts sociales SARL, par voie extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

    1. La convocation des associés de la SARL.

    Le gérant de la SARL doit convoquer les associés. Afin de céder des parts sociales SARL, l’acheteur ou l’héritier, doit obtenir l’agrément des associés. Cet agrément doit être obtenu à la majorité des parts sociales au cours d’une assemblée générale extraordinaire.

    1. La réalisation de l’acte de cession de parts sociales SARL. 

    3-1 La troisième étape est la réalisation de l’acte de cession de parts sociales SARL. L’acte de cession de parts doit être rédigé sous seing privé ou par acte notarié. Il doit contenir l’identité du vendeur et de l’acheteur, le nombre de parts sociales cédées et le prix unitaire de ces parts, le prix total de la cession et l’agrément des associés.

    Et la mise à jour des statuts (la modification des statuts de la SARL suite à la cession des parts sociales).

    3-2 Légalisation des signatures :

    Documents :
    § les originaux du PV de l’AGE décidant la cession des parts sociales signé,
    § Les originaux des actes de cession signés,
    § 4 originaux de la déclaration modèle 4/1 signé.

    • Les originaux des statuts mis à jour
    1. L’enregistrement de l’acte.

    La quatrième étape est l’enregistrement de cet acte de cession auprès du centre des impôts. L’acte de cession de parts sociales SARL doit être tout d’abord enregistré au service des impôts et un exemplaire doit être conservé au siège social de la SARL.

    Documents  :
    § Les originaux du PV de l’AGE décidant la cession des parts sociales signé et légalisé,
    § Les originaux des actes de cession signés et légalisés,
    § 1 original de la déclaration modèle 4/1 signé et légalisé.

    1. La modification des statuts. 

    La cinquième étape concerne la modification des statuts de la SARL. Cette modification des statuts comprend elle aussi une procédure stricte. C’est-à-dire la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, la rédaction d’un procès-verbal, la parution dans un journal d’annonces légales et enfin le dépôt d’un dossier au greffe du tribunal de commerce.

    1. L’enregistrement de l’acte au greffe du tribunal de commerce. 

    La sixième étape concerne l’enregistrement de l’acte de cession de parts sociales SARL au greffe du tribunal de commerce.

    Documents :
    § 1 original du PV de l’AGE décidant la cession des parts sociales signé, légalisé et enregistré, et une copie simple à cacheter et à certifier conforme par le Greffier.
    § 1 original de l’acte de cession signé, légalisé et enregistré et une copie simple à cacheter et à certifier conforme par le Greffier.
    § 1 original de la déclaration modèle 4/1 signé et légalisé et deux copies simples à cacheter et à certifier conforme par le Greffier.

    1. Publication au BO et JAL

    L’étape de publication au Bulletin Officiel et au Journal d’Annonces Légales constitue la dernière formalité à réaliser dans le cadre de la procédure de cession des parts sociales. Elle a pour finalité de rendre public et officiel le transfert des parts sociales via la publication de l’annonce au Bulletin Officiel et au Journal d’Annonces Légales.

    Bulletin Officiel: Annonce rédigée en arabe
    Journal d’Annonce Légale : Annonce rédigée en français

  • Nantissement du fonds de commerce Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

    Nantissement du fonds de commerce : Ce que change  Dahir n° 1-19-76 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019)

    Le régime juridique du fonds de commerce, constitué des dispositions du chapitre III et IV (1) du code de commerce est modifié depuis la publication de la loi n° 21-18 (2) au bulletin officiel.
    La nouvelle loi sur les sûretés mobilières a introduit plusieurs modifications de nature à réhabiliter le fonds de commerce en tant que garantie visant à faciliter aux entreprises l’accès au financement bancaire.
    Définition du fonds de commerce :
    Le code de commerce définit le fonds de commerce dans son article 79 comme étant un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou des plusieurs activités commerciales.
    L’article 106 dispose que le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre III
    Ce que change la nouvelle loi :
    L’article 109 de la nouvelle loi dispose que « le nantissement du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières … »
    Cette nouvelle disposition abroge et remplace  l’obligation imposée par l’ancien article qui prévoyait l’inscription de l’acte de nantissement du fonds de commerce au registre de commerce tenu par le tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds de commerce et les tribunaux des succursales lorsqu’elles existent.
    L’acte de nantissement du fonds de commerce :
    La nouvelle rédaction de l’article 107 a mis le point sur l’écrit comme une condition pour constituer le nantissement du fonds de commerce. L’acte pourrait être dressé sous la forme sous-seing privé ou sous la forme authentique.
    Le législateur, dans le même article, a utilisé une règle impérative quant aux énonciations à contenir dans l’acte constitutif, il s’agit de l’identité, le domicile des parties et la désignation des succursales et leurs sièges, qui seraient compris dans le nantissement.
    Les éléments constitutifs du nantissement du fonds de commerce :
    En vertu de l’article 80 du code de commerce marocain, le fonds de commerce comprend obligatoirement, la clientèle et l’achalandage. De plus, il englobe tous autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
    L’inscription de l’acte de nantissement se fera en ligne :
    L’obligation d’inscrire le nantissement du fonds de commerce devient caduque avec la mise en application de la nouvelle loi.
    Dorénavant, l’inscription se fera au Registre national électronique des sûretés mobilières (RNSM) avec une seule inscription et ce, quel que soit le nombre et la localisation des succursales du fonds de commerce.
    Quid des bordereaux d’inscription !
    Ces bordereaux seront substitués par des formulaires web. Selon l’article 13 du décret n° 2.19.327 du 08 octobre 2019 portant application de la loi n° 21.18, les formulaires web RNSM sont des formulaires électroniques intégrés dans la plateforme du registre électronique. Ils seront utilisés pour requérir une inscription, une modification, un renouvellement ou une radiation et ce, par le renseignement des informations requises pour chaque type d’inscription et pour notre cas le nantissement du fonds de commerce, ce qui constitue un grand soulagement pour les départements des établissements bancaires.
    Le délai pour inscrire l’acte de nantissement dans le RNSM :
    L’ancienne rédaction de l’article 109 de Code de commerce stipulait que l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de l’acte de nantissement. Or, l’article 109 de la nouvelle loi n°21-18 n’impose pas de délai légal pour l’inscription de l’acte de nantissement.
    Toutefois, il y a lieu de noter que « le rang des créanciers nantis est déterminé entre eux par la date de leur inscription au registre national électronique des sûretés mobilières ». D’ou l’importance de procéder à l’inscription de l’acte de nantissement le plus tôt possible.
    La durée pour conserver le privilège :
    L’ancien article 137 du code de commerce a abrogé le 1er alinéa qui fixait cette durée d’effet à 5 ans. La nouvelle rédaction dispose que l’inscription garantit, au même rang que le principal, une année seulement d’intérêt et l’année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l’acte, qu’il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l’acte d’inscription.
    Réf.
    (1) Il s’agit ici des dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
    (2) Les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110, 131, 137, 340, 357, 361, 364, 376, 386, 392, 431 et 434 de la loi n°15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n°1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) sont abrogées et remplacée.

    Une loi pour encadrer les agios et les intérêts bancaires :

    Payez-vous des agios sans savoir pourquoi ? La date de valeur !
    Votre banque vous prélève, des sommes, en agios, alors que vous n’êtes pas en découvert. Une nouvelle proposition de loi, va vous aider à comprendre !
     
    Si vous retirez une partie ou la totalité de votre salaire le jour du virement. Vous allez peut-être payer des agios correspondants à 2 ou 4 jours quand votre retrait coïncide avec le week-end ou la veille d’un jour férié. La nouvelle proposition de loi cible les commissions et les taux d’intérêt et vise à compléter le chapitre VI de la loi n°15-96 formant le code de commerce. L’objectif est de supprimer la date de valeur (*) et instaurer un index dynamique des commissions bancaires.
    A noter que l’aspect des intérêts et commissions est régi par une circulaire du BAM portant le n° 23/2006. La proposition de loi ayant pour objet de remplacer cette circulaire par quatre articles, qui compléteront l’article 528 du code de commerce, il s’agit des articles :
    •  Art. 528-1, la rédaction proposée pour cet article suggère de considérer la date de valeur, à partir de la date réelle de l’opération de dépôt, lorsque les deux comptes se trouvent dans la même institution bancaire, où le jour suivant lorsque les comptes se trouvent dans des banques différentes.
    • Art. 528-2, Cet article concerne la date de valeur à considérer pour une opération de virement, à l’instar du précédent article.
    • Art. 528-3 : Cet article concerne la date de valeur à considérer lors d’une opération d’escompte.
    et
    • Art. 528-4 : Cet article vise toutes les autres opérations bancaires, autres que celles visées dans les articles précédents, à l’instar de ces derniers.
    Les dispositions de ces quatre articles formeront un cadre légal pour les intérêts et commissions, dotant le secteur bancaire marocain avec une législation au standard européen comme le mentionne la note de présentation de la proposition de loi.
    (*) La date de valeur est, dans le système bancaire, la date de prise en compte d’une opération bancaire donnée (dépôt, retrait, virement, etc.), que celle-ci soit au crédit ou au débit du compte bancaire. Elle diffère de la date d’opération (date de l’enregistrement comptable).

    La loi n° 69-19 pour l’acquisition de propriétés agricoles ou arables par les SA et les SCA :

    La loi n° 69-19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des Sociétés Anonymes ou des sociétés en commandite par actions, de propriétés agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
    Le conseil de gouvernement qui se réunira ce 9 janvier (2020),examinera le projet de loi portant le n°69.19 relatif aux dispositions spéciales concernant l’acquisition, par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, des propriétés à vocation agricoles ou arables hors des périmètres urbains.
    Pour connaître plus de détails sur cette loi, restez à l’affût et ajouter cette page à vos favoris (si vous utilisez Internet Explorer ou Google Chrome), ou à votre marques-page (si vous utilisez Firefox) pour une consultation future car nous allons vous donner plus de détails sur cette loi !
    Bon à savoir :
    Quand une société anonyme veut acquérir un terrain à vocation agricole, elle se heurte par la législation en vigueur qui complique le projet d’acquisition pour les SA et les SCA, la transformation de la forme juridique
    en sociétés de personnes n’offre pas toujours une solution pratique lorsqu’une société anonyme ou une société en commandite par action veut acquérir un terrain à vocation agricole pour implanter une unité de production par exemple.
    La demande de non-vocation agricole obtenue auprès du Ministère de l’agriculture par ces deux formes sociétaires, n’est toutefois pas sans lourdeur administrative.
    Les dispositions de la nouvelle loi n° 69-19 visent à dénouer ces
    situations de blocage d’acquisition et offrir un cadre légal moderne pour l’investissement.

    Le décret n° 2.18.527 relatif aux métiers artistiques

    Un conseil de gouvernement se réunira ce jeudi 09 janvier 2020 pour examiner le projet de décret n° 2.18.527 portant application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 68-16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques.
    A rappeler que statut juridique de l’artiste au Maroc a été revu par la loi n°68-16 en date du 19 septembre 2016, relative à l’artiste et aux professions artistiques qui a pour objectifs de faire bénéficier les artistes des conditions de travail adéquates et de la protection sociale prévus par le code du travail marocain et par les dispositions de la loi n° 1-72-184 relative au régime de sécurité sociale.

    Elle permet notamment à tous les autres intervenants du secteur d’accéder aux prestations sociales, et ainsi contribuer à faire diminuer la précarité à laquelle la plupart de ces professionnels du secteur de l’art sont confrontés.

    La loi sur le statut de l’artiste et les professions artistiques renvoie dans son article 40 à la voie réglementaire en ce qui est de la création du comité des subventions, sa composition, son fonctionnement, et les conditions d’attribution des subventions et leurs durées.

    A suivre …

     Bon à savoir :
    Concernant les conditions, les modalités et les critères d’octroi et de retrait de la carte d’artiste et de la carte professionnelle des techniciens et administrateurs de spectacles artistiques, ils sont contenus au décret n°2-17-567 du 25 octobre 2017, publié au bulletin officiel n° 6621, édition arabe du 13 novembre 2017

    MRE : Caution bancaire marocaine pour l’acquisition d’un bien immeuble au Maroc

    Ce billet concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.
    Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :
    Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :


    Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

    L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.

    Une hypothèque de premier rang est exigée :
    La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).
    Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.
    En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.
    En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.

    VEFA : Les conditions et les modalités d’octroi de garanties aux acquéreurs de projets de vente en état de futur d’achèvement.

    La nouveauté principale du décret n° 2.17.318 pris en application de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA), réside dans l’obligation du maître d’ouvrage de fournir toutes les garanties, y compris la détermination de la date d’achèvement des travaux, ainsi que d’assurer le recouvrement des primes encaissées par le vendeur, dans le cas où les dispositions prévues par le contrat entre les parties ne seraient pas appliquées. 
    Le nouveau texte veut définir les conditions et les modalités d’octroi de garanties pour la restitution des versements effectués par l’acheteur en cas de non-exécution des termes des contrats de vente d’immeuble en l’état de futur d’achèvement (VEFA). Et ce, en application de l’article 618-9 qui dispose :

    Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achèvement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.

    Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

    Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.

    Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de « la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous. La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant u toutes les échéances payées par l’acquéreur.

    Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents gui attestent les deux cas ci-dessus.

    Notons que l’article 618-9 oblige le vendeur à constituer au profit de l’acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l’acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat.
    Cette garantie prend fin à l’établissement du contrat définitif de vente.
    Il convient de remarquer que cet article ne fixe par les seuils ou le montant de cette garantie.

    Par ailleurs, en cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis par le contrat préliminaire, le vendeur est passible d’une indemnité de 1%
    par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10% par an.

    De même que la réalisation du contrat par l’une des parties entraine le paiement, à l’autre partie lésée, d’une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente.

     Bon à savoir :
    Selon le dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement  (VEFA),  publié le 18 février 2016 au B.O n° 6440 :
    Le versement des montants effectués au titre du contrat d’affectation sont versés dans un compte bancaire, lesquels montants sont insaisissables ou utilisés par le vendeur jusqu’à l’expiration du délai de renonciation (art 618-3 bis 3)
    La fixation des pourcentages des montants à payer par l’acquéreur en fonction de l’avancement des travaux sont déterminés par l’article 618-6
    L’article 818-8 frappe de nullité tout versement effectué avant la conclusion du contrat de VEFA ou du contrat d’affectation.
  • Liste des journaux habilités à publier des annonces légales au Maroc

    Constitution de société  ou de modification d’entreprise (augmentation de capital, cession de parts sociales, transfert de siège sociale, changement de gérant, dissolution de société, liquidation d’entreprise) voila la liste des journaux pour la publication de vos annonces légales en français.

    La liste des journaux au Maroc est trop longue et parmi les plus connus et plus célèbres on trouve:

    Quotidiens francophones

    Hebdomadaires francophones 

    Pour la publication de vos annonces légales de constitution de société ou de modification (cession des parts, changement de gérant, augmentation de capital, dissolution, liquidation ,…) .

  • MRE : Caution bancaire marocaine pour l’acquisition d’un bien immeuble au Maroc

    Cet articles concerne les marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que toute personne physique étrangère non-résidente.
    Vous cherchez une garantie supplémentaire pour appuyer votre demande de prêt auprès de votre banque à l’étranger ? Les banques marocaine sont désormais autorisées pour vous cautionner, voici les détails :
    Les garanties et cautions sont d’ordres de non-résidents en faveur de banques étrangères :


    Selon l’instruction générale des opérations de change (IGOC) pour l’année 2020, il est possible maintenant pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à l’étranger contractés par les MRE (marocains résidant à l’étranger) pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc financés entièrement en devises.

    L’article 139 d’ IGOC, les banques sont autorisées à émettre des cautions en faveur des banques étrangères qui accordent des prêts en devises à moyen ou à long terme à des personnes physiques étrangères non-résidentes ou à des marocains résidant à l’étranger, destinés à l’acquisition de
    résidences au Maroc et ce, à hauteur de 100 % de la valeur du bien à acquérir.
    Une hypothèque de premier rang est exigée :
    La banque émettrice de la caution doit exiger une hypothèque de premier rang sur ledit bien à concurrence au moins du montant garanti et s’assurer du rapatriement intégral du prix d’acquisition y compris le montant des charges y afférentes (frais de notaire, droits d’enregistrement, droits d’inscription à la conservation foncière, etc…).
    Les commissions revenant à la banque marocaine au titre des cautions émises doivent faire l’objet de rapatriement au Maroc et ce, dans les 30 jours suivant la date de leur exigibilité.
    En cas de mise en jeu desdites cautions, les banques sont autorisées à transférer en faveur des bailleurs de fonds étrangers le montant des impayés.
    En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont habilitées à transférer les montants nets revenant aux personnes concernées, après déduction des sommes dont elles sont redevables au Maroc notamment au titre des impôts et taxes.
  • MRE: mise à disposition d’une assistance juridique téléphonique gratuite

    Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger, a annoncé, ce mois de mai, la mise à disposition de l’ensemble des citoyens Marocains résidant à l’étranger d’une liste de numéros téléphoniques d’avocates et d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance juridique.
    Cette démarche intervient « pour appuyer l’initiative entreprise par le réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger visant à assister les Marocains résidant à l’étranger et à leur offrir du conseil juridique gracieusement, notamment en cette période de propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), indique le ministère dans un communiqué, faisant savoir que cette liste est accessible sur son portail : www.marocainsdumonde.gov.ma.
    Le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Étranger maintient le service de réception et de traitement à distance des requêtes des citoyens Marocains Résidant à L’Étranger. Contactez :
    00212537776564
    00212661319539
    00212661883406
    Cette initiative louable, déployée par l’Association du réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, qui intervient en interaction avec les décisions prises par les autorités des pays d’accueil, vise à protéger les droits et les intérêts des Marocains résidant à l’étranger, et permet de leur fournir, dans le cadre de la solidarité, l’information juridique sollicitée, selon la même source.
    Cette initiative s’inscrit dans le cadre du processus mené par le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger « ayant trait à la mobilisation des Compétences marocaines à l’étranger et de l’ensemble de ses partenaires de la société civile au profit de nos concitoyens résidant à l’étranger », poursuit le communiqué.
    H24
    Le Blog de droit.
  • Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2020 a été fixé à 2,23 %

    Le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés au titre de l’exercice 2020 a été fixé à 2,23 %
    Le texte de l’arrêté ministériel n° 1003-20 a été publié dans l’édition française du bulletin officiel n° 6874 du 23 mars 2020
    Bon à savoir :

    Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés ?

    Le compte courant d’associé est un prêt d’un associé à la société, un ou plusieurs associés personnes physiques ou morales mettent à la disposition de la société une certaine somme d’argent dans le cadre d’une disposition statutaire ou d’une convention de compte courant.
    Il s’agit d’un moyen de financement par le biais des associés. Le recours à ce type de financement est généralement justifié pour faire face à une situation d’insuffisance de fonds de roulement. De telles conventions sont très usuelles car elles s’avèrent avantageuses pour les associés et la société. En effet, l’associé en tire généralement un bon rendement par rapport aux taux pratiqués sur le marché. Et en ce qui concerne la société, c’est un moyen de financement souple, ou l’associé devient le créancier de la société.

    Compte courant d’associé : la réglementation

    Chaque année le ministère de l’économie et des finances fixe le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courant créditeurs d’associés. Pour l’année 2020, ce taux est fixé à 2,23%
  • Coronavirus et travail : Vos droits en tant que salariés et employeurs

    Le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle a publié un guide explicatif portant réponse à 12 questions d’ordre légal qui se posent, aussi bien pour les employeurs que pour les employés, dans ce contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus.

    A travers ce guide explicatif qui intervient après le communiqué conjoint entre le Ministère du Travail et de L’insertion Professionnelle et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique du 16 mars 2020 et en guise de contribution à la lutte contre les effets du Coronavirus, le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle présentera les consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et aux employeurs sous forme de questions/réponses.

    Il est à préciser que la base légale des réponses aux questions présentées dans ce guide étant la loi marocaine et notamment la législation sociale, laquelle contient des dispositions susceptibles de contribuer à la gestion des situations de crises exceptionnelles et passagères et ce, dans le but de la pérennité de l’activité économique et de la sauvegarde des emplois.

    1. Est-ce que l’entreprise peut imposer le départ en congé payé dans cette situation de pandémie?

    L’article 245 du code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés.

    2. Est-ce que les salariés peuvent bénéficier d’autres congés?

    -D’un congé payé additionnel.
    -D’un congé additionnel avec une prise en charge partielle.
    -D’un congé additionnel sans solde.

    3. Est-ce que le temps du travail peut être réduit pour faire face à la crise du Coronavirus?

    Oui, il est tout à fait légal de procéder à une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du code du travail sous conditions:

    -De Consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants syndicaux au sein de l’entreprise.
    -Que le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés.
    -Que la période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du travail ne doit dépasser soixante jours par an.

    4. Peut-on revoir la durée normale du travail pour faire face à l’accroissement de l’activité de l’entreprise?

    Les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail.

    5. Quid de l’organisation du travail par équipes successives?

    Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives, à condition que la durée de travail de chaque équipe n’excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour le repos, qui ne peut être supérieure à une heure.

    6. Est-ce qu’on peut interdire l’accès au travail pour le salarié contaminé par le coronavirus?

    De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d’empêcher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.

    7. Quelle est la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en état de confinement?

    Il convient de distinguer deux situations:
    a- Le confinement volontaire sans avoir fourni à l’appui, un certificat médical attestant de la maladie, lequel n’est pas encadrée par la loi, sauf si des contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement intérieur de l’entreprise, en dispose autrement. Cette situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties.
    b- Avoir prouvé l’existence de la maladie ou de la contamination par un certificat médical et ce cas demeure régie par la législation de la sécurité sociale.

    8. Le salarié peut-il se retirer du lieu de travail si un cas de contamination par le coronavirus est signalé?

    Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le coronavirus parmi les salariés de l’entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent.

    9. L’employeur peut-il donner une suite favorable à la demande d’organisation d’une réunion des représentants des salariés?

    Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétés par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.

    Lire aussi: Coronavirus: Infos pratiques et mesures à prendre en entreprise.

    10. Est-ce que la loi autorise le salarié à exécuter son travail depuis son domicile au profit de l’employeur et sous sa responsabilité?

    Selon l’article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n ° 262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n ° 12.18. Cet accord ainsi conclu entre les deux parties, ne peut en aucun cas, affecter les avantages acquis précédemment avant le recours à ce mode de travail.

    11. Le contrat de travail est-il suspendu dans le cas où le salarié est mis sous contrôle médical ou en situation de confinement?

    Etant donné que le coronavirus est considéré comme une maladie, motivant l’absence du salarié, cette situation au vu de l’article 32 du code de travail, porte suspension provisoire du contrat de travail.

    12. Est-ce que l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son accès aux locaux de l’entreprise?

    Dans le cadre des précautions et des mesures sanitaires nécessaires imposées par les pouvoirs publics, l’employeur peut mesurer la température du salarié avant son l’accès aux locaux de l’entreprise.

    Mais cette mesure demeure encore plus légitime lorsqu’elle s’établit dans des situations sanitaires exceptionnelles.

    Guide publié par le Ministère du Travail au Maroc, Site Officiel: travail.gov.ma

    حقوق الموظف و المشغل في ظل وباء كورونا